Annulation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 13 nov. 2024, n° 2406224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 13 novembre 2024, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Nice, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2024 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas prononcé expressément sur l’ensemble des critères énoncés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ledit arrêté s’est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
— dès lors qu’une précédente décision portant interdiction de retour sur le territoire français avait été prononcée à son encontre, le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû fonder l’arrêté litigieux sur les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ledit arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— au regard de sa situation personnelle et de la circonstance selon laquelle il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ledit arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné ;
— son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen a pour conséquence l’impossibilité d’obtenir un visa ou un titre de séjour et constitue une mesure d’expulsion automatique de l’espace Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty – Venutti – Camacho – Cordier, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 à 15 heures :
— le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
— les observations de Me Tordo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
— et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue géorgienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant géorgien né en 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2024 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans laquelle a été prise, selon les termes de ce même arrêté, en exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français datée du 1er février 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Au regard des conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal mette à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier doit être regardé comme sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la communication par le préfet des Alpes-Maritimes de l’entier dossier de M. B :
5. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par le préfet des Alpes-Maritimes des pièces demandées par M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / () ".
7. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour prononcer, à l’encontre de M. B, l’interdiction de retour sur le territoire français contestée, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, comme cela est mentionné dans ledit arrêté, l’autorité administrative compétente est tenue, en l’absence de circonstances humanitaires, d’édicter une telle interdiction à l’encontre d’un étranger qui a été contraint de quitter ce territoire sans aucun délai de départ volontaire. Toutefois, comme le soutient le requérant, il est constant que ce dernier avait déjà fait l’objet, concomitamment à la décision l’obligeant à quitter le territoire français datée du 1er février 2024, d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que le préfet des Alpes-Maritimes ne fasse d’ailleurs état d’une telle circonstance dans l’arrêté litigieux. Par suite, en se fondant sur ces dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur de droit sans que le tribunal ne puisse, d’office, procéder à une substitution de base légale au profit des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles l’édiction de la décision litigieuse aurait pu intervenir dès lors que l’autorité administrative ne dispose pas, dans ce cas, du même pouvoir d’appréciation que celui propre à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2024 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
10. En l’espèce, le présent jugement, qui annule l’arrêté du 9 novembre 2024 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, implique nécessairement que l’administration efface le signalement lié à une telle décision dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre, sans délai, toute mesure de nature à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate, Me Tordo, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tordo d’une somme de 900 euros sous réserves, d’une part, de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre d’une telle aide.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 novembre 2024 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin, sans délai, au signalement lié à l’arrêté du 9 novembre 2024 de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Tordo une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserves, d’une part, de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre d’une telle aide.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Tordo et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 13 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2406224
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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