Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2025, n° 2412494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 3 septembre et 30 octobre 2024, M. A C B doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 mai 2024 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés et lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché travail ;
2°) d’annuler les décisions du 14 mai 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement » et mention « priorité » ou « invalidité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des Tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : « 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Sur les conclusions tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « () V bis – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte / () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
3. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, doivent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et contre une orientation professionnelle vers le marché travail :
4. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 du même code : " La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion () professionnelle et sociale ; () « . Et selon l’article L. 241-35 de ce code : » Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ".
5. M. B a transmis sa requête sans produire d’éléments justifiant que, avant de saisir le Tribunal, il a formé un recours administratif préalable obligatoire contestant le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et l’attribution d’une orientation professionnelle vers le marché du travail. Le Tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois et de trente jours, par un premier courrier dont il a accusé réception le 21 octobre 2024 et un autre courrier dont l’accusé de réception est revenu au greffe portant la mention « pli avisé et non réclamé », qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 17 janvier 2025. En dépit de ces courriers, M. B n’a pas transmis les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, les conclusions de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité », sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et contre une orientation professionnelle vers le marché travail sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Montreuil, le 10 avril 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.002003
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