Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 13 mars 2026, n° 2600716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Coustenoble, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’annuler les arrêtés du 21 février 2026 par lesquels le préfet de la Charente, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les actes attaqués dans leur ensemble :
- ils sont entachés d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne tient pas compte des éléments de sa situation personnelle tirés de sa présence continue en France depuis trois ans et de sa relation avec une ressortissante française, qui attend un enfant de lui ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors que le préfet de la Charente ne saurait soutenir qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il est en couple avec une ressortissante française, qui attend un enfant de lui ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de la Charente s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est disproportionnée eu égard aux modalités excessives du contrôle dont elle est assortie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Waton, conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 mars 2026 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant algérien né le 12 février 1995, déclare être entré irrégulièrement en France en décembre 2023. Le 20 février l’intéressé a été interpelé par les forces de police du commissariat d’Angoulême dans le cadre d’un contrôle routier pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire et sans assurance. Par deux arrêtés pris le lendemain, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Charente, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Me Coustenoble au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les actes attaqués dans leur ensemble :
Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués du samedi 21 février 2026, signés par Mme B… A…, sous-préfète de Confolens, visent notamment l’arrêté du 6 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente n° 16-2025-057 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par cet acte, le préfet de la Charente a donné à Mme A… délégation à l’effet de signer, à l’occasion des astreintes et des permanences des week-ends, les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, au titre desquels sont notamment citées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour et portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachés les actes attaqués, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
En premier lieu, la décision en litige cite l’ensemble des textes dont elle fait application pour obliger M. C… à quitter le territoire français, à savoir les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir constaté qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire national, sans justifier avoir engagé de démarche en vue de régulariser sa situation administrative en France comme dans l’espace Schengen, et fait état des éléments constitutifs de sa vie privée et familiale, il expose les motifs pour lesquels le préfet de la Charente estime que l’intéressé ne justifie ni de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, ni d’une insertion particulière dans la société française, ni de considération humanitaire pouvant justifier un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, afin de justifier son insertion dans la société française, M. C… fait valoir qu’il est présent sans discontinuité sur le territoire national depuis décembre 2023 et qu’il entretient, depuis le mois d’août 2025, une relation sentimentale avec une ressortissante française, qui l’héberge. A cet égard, s’il ressort d’un récapitulatif de démarche en ligne effectuée le 5 février 2026 auprès de la caisse des affaires familiales (CAF) de la Charente que le requérant s’était déjà enregistré auprès de cet organisme depuis le 23 décembre 2023, il n’a déclaré à cette occasion vivre en situation de concubinage que depuis le 1er février 2026, soit trois semaines seulement avant la décision attaquée. En outre, lors de son audition par les forces de police du commissariat d’Angoulême, le 20 février 2026, l’intéressé n’a pu fournir l’adresse exacte de son logement. M. C… se prévaut également de la circonstance que sa compagne alléguée attend un enfant de lui, produisant à cette fin deux échographies des 29 janvier et 2 mars 2026, qui établissent la date de début de la grossesse au 18 décembre 2025, ainsi qu’une reconnaissance anticipée de paternité effectuée auprès de la mairie d’Angoulême le 23 février 2026, au demeurant postérieure à la décision en litige. Toutefois, alors que le requérant a indiqué lors de son audition que cette femme l’accueillait gratuitement à son domicile, le nourrissait et lavait ses vêtements, il ne verse au dossier aucun autre élément permettant de caractériser la nature et l’intensité des liens qui les unissent. Outre l’évocation de cette relation sentimentale, l’intéressé ne fait état d’aucun autre lien social en France, déclarant notamment lors de cette même audition que l’ensemble de sa famille, notamment ses parents ainsi que ses frères et sœurs, demeurait en Algérie, où il a lui-même vécu l’essentiel de sa vie. De manière plus générale, il a indiqué aux forces de police qu’il n’avait jamais travaillé en France et qu’il n’y disposait alors d’aucun revenu propre, précisant que ses projets se bornaient à attendre la naissance de l’enfant de sa compagne afin d’entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir des aides de la part de la CAF. Dans ces conditions, alors qu’il ne justifie ni de liens personnels et familiaux intenses et stables ni de perspectives d’intégration particulières sur le territoire français, M. C… ne saurait soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. C… a déclaré lors de son audition par les forces de police du commissariat d’Angoulême, le 20 février 2026, que l’ensemble de sa famille, notamment ses parents ainsi que ses frères et sœurs, demeurait en Algérie. Dans ces conditions, il ne saurait soutenir que la décision du 21 février 2026 fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé serait illégale au motif que le préfet de la Charente ne pouvait soutenir qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon les dispositions de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) ». L’article L. 613-2 du même code énonce : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, la décision en litige cite l’ensemble des textes dont elle fait application pour refuser à M. C… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, à savoir les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 et L. 613-1 à L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant de constater qu’il ne justifie pas s’être maintenu régulièrement sur le territoire français et n’apporte pas la preuve d’avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 6 et 7 que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2026 par laquelle le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français. Dès lors, il ne saurait exciper de l’illégalité de cette dernière décision au soutien des conclusions dirigées contre la décision du même jour refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En dernier lieu, M. C…, qui a déclaré lors de son audition par les forces de police du commissariat d’Angoulême, le 20 février 2026, qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire national en franchissant en bus la frontière espagnole, ne conteste pas qu’il n’avait depuis lors jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Au demeurant, il ressort également du procès-verbal de cette audition qu’il ne consentait pas être reconduit dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Charente, qui pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen sera donc écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
S’il ressort des pièces du dossier que M. C… a été convoqué devant le délégué du procureur de la République du tribunal judiciaire d’Angoulême le 18 juin 2026, aux fins de se voir notifier une ordonnance pénale pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire et sans assurance commis le 20 février de cette même année, la décision par laquelle le préfet de la Charente l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est nullement motivée par la circonstance qu’il représenterait une menace pour l’ordre public. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant ne démontre pas la nature et l’intensité des liens, au demeurant récents, qu’il entretiendrait avec la femme qu’il présente comme sa compagne, nonobstant l’acte de reconnaissance anticipée de paternité établi le 23 février 2026, qui est postérieur à la décision en litige. De même, hormis la relation sentimentale ainsi alléguée, il n’est présent en France que depuis moins de trois ans et ne justifie, durant cette période, d’aucune insertion sociale ou professionnelle, pas plus qu’il ne se prévaut de circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une telle mesure. Par ailleurs, l’intéressé a lui-même déclaré que l’ensemble de sa famille, notamment ses parents ainsi que ses frères et sœurs, demeurait en Algérie, où il a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, alors même que M. C… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Charente l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Pour ces mêmes motifs, le requérant ne saurait soutenir que cette mesure présente un caractère disproportionné. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire (…) n’a pas été accordé ; / (…) ». L’article L. 732-1 du même code dispose : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ». Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 733-1 de ce code énonce : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, (…) définit les modalités d’application de la mesure : / (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ».
En premier lieu, l’arrêté du 21 février 2026 cite l’ensemble des textes dont il fait application pour assigner M. C… à résidence, à savoir les dispositions des articles L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 732-8, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, R. 732-1, R. 732-5, R. 733-1 et R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet acte mentionne également les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, pour l’exécution desquelles il a été pris. Enfin, l’arrêté en litige expose que la mise en œuvre de cette mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable, l’intéressé étant titulaire d’un passeport algérien en cours de validité, ainsi que les conditions dans lesquelles celui-ci déclare être hébergé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C… doivent être écartés comme manquant en fait.
En deuxième lieu, si, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’arrêté attaqué vise les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il ne ressort ni de ces mentions ni d’aucune autre pièce du dossier que cette autorité se serait estimée en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions sur le fondement desquelles l’acte a été pris. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces mesures, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger assigné à résidence, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction de sortir du périmètre dans lequel l’intéressé est assigné à résidence.
Il ressort des mentions de l’arrêté litige qu’il est fait obligation à M. C… de se présenter dans les locaux du commissariat d’Angoulême, où il déclarait alors résider, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, entre 7 et 8 heures. En se bornant à soutenir que ces modalités de contrôle sont disproportionnées, sans assortir ce moyen d’une argumentation de nature à en apprécier la portée, il n’établit pas l’incidence de ces contraintes sur son quotidien. A cet égard, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant n’exerce aucune activité professionnelle et qu’il ne justifie d’aucune circonstance d’ordre familial susceptible de constituer un obstacle à l’accomplissement des modalités de la mesure en litige. Dans ces conditions, M. C… ne saurait soutenir que les modalités de contrôle de l’assignation à résidence prononcée à son encontre ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées au regard de l’objectif poursuivi, pas plus qu’elles ne seraient entachées d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation des arrêtés du 21 février 2026 par lesquels le préfet de la Charente, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
K. WATON
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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