Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 21 mars 2025, n° 2406557
TA Cergy-Pontoise
Rejet 21 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que le silence gardé sur une demande irrégulièrement présentée ne constitue pas une décision faisant grief, et donc ne peut être annulé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que la demande n'ayant pas été présentée conformément aux règles, les stipulations invoquées ne peuvent s'appliquer.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'irrégularité de la demande justifie le refus d'instruire la demande, sans qu'il y ait d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Droit à un certificat de résidence

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la demande initiale n'ayant pas été valablement présentée, il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat.

  • Rejeté
    Examen de la situation administrative

    La cour a jugé que l'irrégularité de la demande initiale empêche toute obligation d'examen de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le rejet de la requête principale ne justifie pas une telle mise à charge.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2406557
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2406557
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 21 mars 2025, n° 2406557