Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2025, n° 2304244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304244 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme B C et M. A D demandent au tribunal :
1) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du groupe scolaire des Hautes Bauges a rejeté leur demande de dérogation scolaire pour une inscription en maternelle dans une école hors secteur ;
2) d’enjoindre au SIVU de leur accorder l’autorisation de dérogation scolaire, et de donner son aval à la commune de Bellecombe en Bauges ou à une autre école pour inscrire leur enfant dans l’école maternelle souhaitée ;
3) de mettre à la charge de la commune les dépens et frais irrépétibles en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le président du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du groupe scolaire des Hautes Bauges, représenté par la SCP Girard-Madoux et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C et M. D à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête, et au rejet des conclusions présentées de titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, Mme C et M. D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un courrier enregistré le 19 mars 2025 et non communiqué, le SIVU déclare prendre acte du désistement de la requête de Mme C et M. D, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2. Le désistement de la requête de Mme C et M. D est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SIVU tendant à la condamnation de Mme C et M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et M. D.
Article 2 :Les conclusions du SIVU tendant à la condamnation de Mme C et M. D au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A D, au président du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du groupe scolaire des Hautes Bauges, et à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble le 24 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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