Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 15 mai 2025, n° 2402637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 6 mai 2024, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 22 novembre 2008 pris à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente plus une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le ministre de l’intérieur le 28 novembre 2008. M. C demande l’annulation de la décision implicite, née le 28 janvier 2024, par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée. » Aux termes de l’article L. 632-6 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, les changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1 ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que la présence en France de l’intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s’est prononcée, une menace pour l’ordre public sont de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée. L’autorité compétente apprécie le risque en tenant compte notamment des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion qu’il présente.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet, le 28 novembre 2008, d’un arrêté du préfet de police ordonnant son expulsion du territoire français au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public pour avoir commis des faits d’agression sexuelle ayant entraînée lésion ou blessure, entrée ou séjour irrégulier en France et pénétration non autorisée sur le territoire national, qui lui ont valu d’être condamné, le 22 mai 2008 à deux ans d’emprisonnement, dont dix mois avec sursis et le 22 septembre 2009 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’entrée ou de séjour irrégulier d’un étranger en France et soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé se serait rendu coupable d’autres infractions, alors que le préfet de police ne fait état d’aucun autre fait criminel ou délictueux qu’aurait commis M. C depuis sa sortie de prison, intervenue en 2009, ni d’aucun autre élément défavorable, hormis son maintien irrégulier sur le territoire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d’un enfant né en 2015, à l’entretien duquel il établit participer par des envois réguliers d’argent en 2020, 2021 et 2023. Il suit de là qu’à la date de la décision implicite, née le 28 janvier 2024, refusant d’abroger l’arrêté d’expulsion du 28 novembre 2008, M. C ne pouvait être regardé comme représentant toujours une menace pour l’ordre public. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en refusant d’abroger cet arrêté d’expulsion, le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’annuler la décision implicite attaquée.
5. Les motifs d’annulation du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de police de munir M. C d’une autorisation provisoire de séjour du seul fait de l’abrogation d’un arrêté d’expulsion. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. C ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 28 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 28 novembre 2008 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
P. B
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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