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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2516344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous sous huit jours ou de débloquer immédiatement mon compte « ANEF », afin de lui permettre d’introduire sa demande de renouvellement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que, de nationalité camerounaise, il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 janvier 2026, qu’il a reçu, le 23 mars 2023, une convocation de la préfecture du Val-de-Marne pour la prise d’empreintes biométriques liée à la fabrication d’un nouveau titre, à la suite d’un changement d’adresse, résidant alors à Limeil-Brévannes, qu’il n’a pu honorer ce rendez-vous, de même que celui du 28 avril 2023, pour des raisons médicales, qu’il n’a plus eu aucune nouvelle depuis cette date, qu’il réside maintenant à Chennevières-sur-Marne, et que la préfecture a, dans un courriel, a estimé que cette nouvelle adresse dépendait de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, qu’il en résulte un blocage de son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France car la préfecture du Val-de-Marne a initié la fabrication d’un nouveau titre de séjour après son changement d’adresse initial sans finaliser la prise d’empreintes ni la remise du titre et que, dès lors, le système informatique considère qu’un titre aurait été fabriqué et remis, alors qu’en réalité aucune remise effective n’a eu lieu, ce qui a pour conséquence le blocage de son compte qui empêche toute nouvelle démarche de sa part, ce qui n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, que la condition d’urgence est satisfaite car sa carte de résident arrivé bientôt à échéance et que la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée le 12 novembre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant camerounais né le 6 août 1985 à Yaoundé, est titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet du Nord et valable jusqu’au 23 janvier 2026. S’étant installé à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), il a signalé ce changement de résidence à la préfecture du Val-de-Marne qui l’a convoqué une première fois le 28 mars 2023 pour une prise d’empreintes nécessaire à la fabrication de son nouveau titre. Ne pouvant se rendre à ce rendez-vous pour des raisons professionnelles, il a sollicité un nouveau rendez-vous qui lui a été accordé le 28 avril 2025 auquel il n’a pu se rendre non plus pour des raisons médicales. Il a sollicité un nouveau rendez-vous sans obtenir de réponse avant le 23 juin 2025, date à laquelle il lui a été demandé de communiquer une photo de sa carte de résident en vue de procéder à une « remise fictive » de la nouvelle carte. Cette « remise fictive » n’a toutefois jamais été effectuée de sorte qu’il est matériellement impossible à M. A… B… de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Etant domicilié à Chennevières-sur-Marne, dépendant de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, il a été informé par celle-ci, le 26 septembre 2025, que le bureau du séjour de la sous-préfecture de Nogent-sur- Marne avait saisi la préfecture de Créteil car il semblait que, suite à son deuxième changement d’adresse, son nouveau titre de séjour n’avait pas été mis en fabrication. Les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne invitaient donc M. A… B… à transmettre un courrier afin que la préfecture débloque « au plus vite » son dossier. M. A… B… a fait parvenir plusieurs demandes aux services de la préfecture de Créteil, sans obtenir de réponse ni de suites, son compte étant toujours bloqué sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Par une requête présentée le 10 novembre 2025, il a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous sous huit jours ou de débloquer immédiatement mon compte « ANEF », afin de lui permettre d’introduire sa demande de renouvellement.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 433-3 du même code : « « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
En l’espèce, si le requérant est en mesure de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 23 avril 2026, en application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dysfonctionnement rencontré sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, résultant exclusivement du défaut de remise, réelle ou « fictive » de sa nouvelle carte de résident à l’intéressé, l’a empêché de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident dans les délais prescrits par l’article R. 431-5 du même code, et donc de pouvoir bénéficier, à l’échéance prochaine de sa carte de résident, d’une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de la délivrance de son nouveau titre de séjour. Par suite la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite.
Le préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense, ne contestant pas le dysfonctionnement rencontré par l’intéressé, lequel a été reconnu au demeurant par les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, il y a donc lieu de lui enjoindre de convoquer ce dernier dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et disposer d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, le temps de l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A… B… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et disposer d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, le temps de l’instruction de sa demande.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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