Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2505691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 17 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au tribunal d’annuler la délibération du 23 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de Strasbourg a adopté une motion intitulée « Pour la défense de la liberté d’association, d’expression et du droit à la solidarité internationale : Contre les dissolutions d’Urgence Palestine et de la Jeune A… ».
Il soutient que :
- la délibération fait grief ;
- elle est contraire à l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît les articles L. 2541-12 à L. 2541-15 du même code ;
- elle ne présente pas d’intérêt local ;
- elle est de nature à créer des troubles à l’ordre public ;
- cette délibération méconnaît le principe de neutralité des services publics.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 31 octobre 2025, la ville de Strasbourg, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération ne fait pas grief et qu’aucun des moyens soulevés par le préfet du Bas-Rhin n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de M. B…, représentant le préfet du Bas-Rhin ;
- les observations de Me Le Chatelier, avocat de la ville de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 23 juin 2025, le conseil municipal de Strasbourg a adopté une motion intitulée « Pour la défense de la liberté d’association, d’expression et du droit à la solidarité internationale : Contre les dissolutions d’Urgence Palestine et de la Jeune A… » et rédigée comme suit : « (…) le Conseil municipal de Strasbourg : – affirme son soutien indéfectible aux principes fondamentaux de la liberté d’expression, de manifestation, d’association et à la solidarité internationale ; – rappelle la nécessité de défendre les droits humains et la solidarité internationale face à l’injustice ; – exprime son opposition à la dissolution d’Urgence Palestine et à celle de la Jeune A…, en soutenant le recours engagé par ces derniers devant le Conseil d’État ; – rappelle que la démocratie repose sur le pluralisme des voix, y compris celles qui contestent les politiques dominantes. ». Par une ordonnance du 7 août 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette délibération. Par son déféré, le préfet du Bas-Rhin en demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) ».
La délibération par laquelle l’organe délibérant d’une collectivité territoriale émet un vœu ne constitue pas un acte faisant grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir même en raison de prétendus vices propres. Tel n’est cependant pas le cas lorsque, sur le fondement de l’article précité, le préfet défère au tribunal administratif les actes qu’il estime contraires à l’ordre public ou à la légalité. Il s’ensuit que le déféré présenté par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de la délibération en litige est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants : « 1° La création et la suppression d’emplois communaux permanents de l’administration communale ; 2° L’allocation de pensions de retraite aux employés municipaux relevant de caisses de retraite communales ; 3° La création de services, d’organismes et d’établissements communaux ; 4° L’acquisition, l’aliénation et le nantissement de biens communaux, la constitution et la suppression de droits immobiliers, l’assurance des bâtiments communaux contre l’incendie, les conditions de baux à ferme ou à loyer, ainsi que le partage des biens que la commune possède par indivis avec d’autres propriétaires ; 5° Les emprunts ; 6° Les projets de constructions ou de reconstructions, ainsi que de grosses réparations et de démolitions ; 7° L’ouverture et la modification des voies communales et places publiques, ainsi que leurs plans d’alignement ; 8° L’acceptation des dons et legs ; 9° Les actes de renonciation et des libéralités des communes ; 10° L’allocation de subventions à des fins d’intérêt général et de bienfaisance ; 11° La radiation d’inscriptions hypothécaires prises au profit de la commune et le désistement des formalités de la purge des hypothèques ; 12° L’exercice du droit de vaine pâture et de parcours ; 13° Les engagements en garantie ; 14° Les transactions. Le conseil municipal délibère, en outre, sur les questions que les lois et règlements renvoient à son examen (…) ». Ces dispositions permettent aux conseils municipaux d’Alsace et de la Moselle de formuler des vœux, des prises de position ou des déclarations d’intention, y compris de nature politique, sans qu’ils soient restreints aux domaines de compétence que la loi leur attribue, pourvu qu’ils portent sur des objets présentant un intérêt public local.
En ce qui concerne l’opposition exprimée à la dissolution du groupement de fait « La Jeune A… » et au soutien au recours engagé par lui devant le Conseil d’État :
Si le groupement de fait intitulé « La Jeune A… » est implanté à Strasbourg depuis 2019, il est cependant constant qu’il s’est localement illustré par des actions violentes, notamment caractérisées par l’agression par trois de ses membres d’un individu soupçonné d’appartenir à la mouvance d’ultra-droite, la scène, qui s’est déroulée le 4 novembre 2023, ayant été filmée par une sympathisante du groupement puis diffusée sur le canal Télégram « Antifa Squad » et par l’attaque le 11 septembre 2024 de trois étudiants sortant d’une conférence de l’Action Française, qui ont été aspergés de gaz lacrymogène et frappés par une demi-douzaine de membres de « La Jeune A… ». Eu égard à de tels comportements, qui ne sont pas contestés et qui se situent à l’opposé du respect des valeurs démocratiques et de la pluralité des opinions, il ne saurait exister un intérêt local à soutenir ce groupement de fait. Par suite, le préfet du Bas-Rhin est fondé à demander l’annulation de la délibération contestée sur ce point.
En ce qui concerne l’opposition exprimée à la dissolution du groupement de fait « Urgence Palestine » et au soutien au recours engagé par lui devant le Conseil d’État :
En se bornant à soutenir que le groupement « Urgence Palestine » bénéficie d’une forte implantation locale qui se traduit par l’organisation de manifestations locales afin de dénoncer la situation à Gaza et que des strasbourgeois adhèrent à la cause palestinienne, la ville de Strasbourg n’établit pas que la situation en Palestine, qui relève du domaine de la politique étrangère, présente un intérêt public local. Par suite, le préfet du Bas-Rhin est également fondé à demander l’annulation de la délibération en litige sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la délibération en litige doit être annulée.
Sur les conclusions présentées par la ville de Strasbourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
La délibération du 23 juin 2025, par laquelle le conseil municipal de Strasbourg a adopté une motion intitulée « Pour la défense de la liberté d’association, d’expression et du droit à la solidarité internationale : Contre les dissolutions d’Urgence Palestine et de la Jeune A… », est annulée.
Les conclusions présentées par la ville de Strasbourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié au préfet du Bas-Rhin et à la ville de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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