Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 oct. 2025, n° 2530103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Maghrebi, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commission nationale de l’informatique et des libertés de statuer sur sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de condamner la commission nationale de l’informatique et des libertés aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l’exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… B…, qui ne sont pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation, sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête, entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Paris, le 16 octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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