Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 oct. 2025, n° 2501741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2025 et le 25 août 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à la suite de la fouille à nu du 23 février 2025 et des frais de courrier recommandé qu’il a engagés ainsi que la communication de la liste des fouilles à nu effectuées sur une période de 90 jours
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à payer à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Par un courrier du 20 mars 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
3. Par courrier du 20 mars 2025, il a été demandé à M. B… de produire, dans un délai de quinze jours, la demande indemnitaire qu’il a préalablement formée devant l’administration. M. B… a produit, le 9 septembre 2025, un courrier du 25 février 2025, par lequel il demandait la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 150 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à la suite d’une fouille à nu du 2 juillet 2023 et des frais de courrier recommandé qu’il a engagés ainsi que la communication de la liste des fouilles à nu effectuées sur une période de 90 jours. Dès lors que cette demande porte sur un objet différent de celui concerné par sa requête, qui tend notamment à la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à la suite de la fouille à nu du 23 février 2025, le courrier produit par le requérant, ne saurait constituer la demande préalable que M. B… était tenu de présenter au garde des sceaux, ministre de la justice en vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. M. B… n’ayant présenté aucun autre mémoire ou aucune autre demande au garde des sceaux, ministre de la justice à la date de la présente ordonnance, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 13 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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