Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2508560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508560 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 11 septembre 2025, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 777-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
lui a été notifiée tardivement et dans une langue qu’il ne comprenait pas ;
est empreinte d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont, faute de critères objectifs permettant de déterminer le caractère dilatoire d’une demande, incompatibles avec les dispositions du d) du point 1 de l’article 8 la directive « Accueil » ;
et est empreinte d’erreurs dans l’appréciation, d’une part, du caractère dilatoire de sa demande et, d’autre part, de ses garanties de représentation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience en huis-clos :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dangleterre, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. A… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 7 avril 2000, déclare être entré irrégulièrement en France en août 2021. Il a été interpellé le 1er septembre 2025 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré à 19h00, rue Alfred Naquet à Lille. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet le 9 juin 2025 d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Sénégal assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, M. A… a été placé en centre de rétention administratif le 2 septembre 2025. Le lendemain, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative nonobstant le dépôt de cette demande d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision du 3 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde la décision attaquée, en mentionnant que M. A… n’a pas formulé de demande de protection internationale depuis son entrée sur le territoire français, a mentionné avoir quitté son pays pour poursuivre des études en France et en faisant application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, ne peut être accueilli.
En troisième lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision querellée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ou lui aurait été notifiée tardivement, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des mentions mêmes de la décision querellée que celle-ci a été notifiée le jour même de son édiction en langue française, langue officielle de son pays, dans laquelle il a étudié en France.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». L’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dispose : « 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : (…) d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour ; (…) / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. 4. Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d’une garantie financière ou l’obligation de demeurer dans un lieu déterminé ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d’un étranger qui formule une demande d’asile. Toutefois, l’administration peut maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. S’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par les dispositions du paragraphe 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Dans ces conditions, la circonstance que les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’explicitent pas les critères objectifs permettant à l’autorité administrative de considérer que la demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas de nature à entacher d’erreur de droit l’arrêté contesté. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet du Nord aurait commis, en édictant la décision attaquée, une erreur dans l’appréciation de ses garanties de représentation.
En dernier lieu, M. A… qui déclare être entré en France en août 2021, n’y a jamais sollicité de protection internationale avant son placement en centre de rétention administratif, le 2 septembre 2025 et n’a indiqué, lors de son audition par les services de police, avoir quitté son pays pour continuer ses études en France et n’a fait état d’aucun élément propre à justifier l’existence de menaces personnelles et actuelles s’il venait à être renvoyé au Sénégal. Il soutient certes, pour la première fois, dans son recours craindre des traitements inhumains ou dégradants au Sénégal du fait de son appartenance à la communauté LGBTI, mais cette revendication est tardive, car postérieure à la décision attaquée, et est dénuée de toute précision, M. A… se bornant à l’affirmer et à faire état de la situation générale des membres de cette communauté dans son pays. Au surplus, la décision attaquée ne fait pas obstacle à l’examen de la réalité de ses craintes par les autorités chargées de l’asile en France. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. A… le 3 septembre 2025 apparaissait objectivement comme n’ayant, à cette date, pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. A… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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