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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 juin 2025, n° 2501766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, la communauté d’agglomération du Grand Verdun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’expulsion de 20 caravanes de l’aire d’accueil de grand passage située boulevard de la citadelle, à Verdun.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard des risques de sécurité liés aux branchements illicites et au fait que cette occupation fait obstacle à l’accueil régulier sur l’aire dédiée ;
— l’occupation est faite sans autorisation.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux occupants de l’aire de grand passage située boulevard de la citadelle à Verdun pour lesquels il n’a pas été présenté de mémoire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 à 15h00, où les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h05.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du Grand Verdun demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion d’un groupe de personnes de l’aire de grand passage située boulevard de la citadelle à Verdun.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’information de la police municipale que plusieurs véhicules stationnent sans droit ni titre sur l’aire de grand passage, située boulevard de la citadelle à Verdun. Il n’est pas contesté, les intéressés n’ayant pas produit de mémoire en défense, que des branchements illicites ont été effectués générant un risque pour la sécurité publique. Cette occupation prive également les groupes importants de personnes de la communauté des gens du voyage de passage de la possibilité de faire étape dans le secteur, perturbant ainsi le fonctionnement du service public. Par suite, la demande de la communauté d’agglomération du Grand Verdun tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur l’aire de grand passage située boulevard de la citadelle à Verdun, d’évacuer sans délai l’aire en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la communauté d’agglomération du Grand Verdun pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux personnes occupant sans droit ni titre l’aire de grand passage située boulevard de la citadelle à Verdun, de libérer les lieux, avec leurs véhicules, caravanes et leurs biens, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour eux de libérer les lieux qu’ils occupent selon ces modalités, la communauté d’agglomération du Grand Verdun pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du Grand Verdun et aux occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 18 juin 2025
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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