Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2500745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B… D… et Mme C… D… , représentés par Me Mainnevret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 11 février 2025 par lesquels le préfet de l’Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a interdit leur retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur situation et, dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Mainnevret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. et Mme D… soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire :
— sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
— les décisions fixant le pays de destination :
— méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
— sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français
— sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui a produit des pièces le 4 août 2025.
M. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D…, ressortissants kosovars nés respectivement le 6 juillet 1972 et le 13 janvier 1980, déclarent être entrés sur le territoire français le 22 janvier 2024. Ils ont, chacun, déposé, le 21 février 2024, une demande d’asile, qui a été rejetée le 17 octobre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 décembre 2024. Par deux arrêtés du 11 février 2025, le préfet de l’Aube les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit leur retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. et Mme D… demandent des décisions portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant du pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes mentionnés à l’article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A…, signataire des décisions en litige, manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. M. et Mme D… soutiennent qu’ils résident en France avec leurs trois enfants, lesquels y sont scolarisés et bien intégrés. Toutefois, les requérants ne sont entrés sur le territoire français, selon leur propre déclaration, que le 22 janvier 2024, à l’âge respectivement de cinquante-deux et de quarante-quatre ans. Ainsi, la famille pourrait se reconstituer dans son pays d’origine où les enfants du couple, nés en 2008, 2010 et 2014, pourront poursuivre leur scolarité, les requérants ne faisant pas état d’autres attaches familiales en France. Par ailleurs, les requérants font valoir également que leur fille aînée aurait été victime des viols, des menaces et de harcèlement moral les obligeant, malgré l’intervention des forces de l’ordre, à quitter leur pays d’origine et que cet enfant bénéficie, de ce fait, d’un suivi psychologique au centre médico-psycho pédagogique de l’Aube, pour des troubles anxieux dépressifs, lesquels se sont dégradés depuis l’intervention des décisions attaquées. Cependant, si les attestations produites par les intéressés, permettent de constater la réalité d’un vécu traumatique, elles ne sont pas suffisantes pour établir que leur fille ne pourrait pas bénéficier d’une protection et de soins dans leur pays d’origine et serait contrainte de demeurer en France pour éviter d’éventuelles représailles. Dans ces conditions, les arrêtés contestés n’ont pas porté aux droits des requérants et de leurs enfants au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne saurait davantage être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. et Mme D… se prévalent, comme indiqué précédemment, de ce qu’ils ont dû quitter leur pays pour protéger leur famille dès lors que leur première fille, a été agressée sexuellement et que ses agresseurs ont mis en ligne des vidéos sur les réseaux sociaux, puis l’ont menacé, elle et sa famille, de mort et de viol, menaces qui n’ont pas cessé malgré la sollicitation des forces de l’ordre. Toutefois, Il résulte des éléments exposés au point 4 que les requérants, qui ont été d’ailleurs déboutés de leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, n’établissent pas, par les seules pièces produites, que leur fille pourrait être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait prospérer.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représentent pas une menace pour l’ordre public. Par suite, en dépit de leur présence récente sur le territoire français, en leur interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de l’Aube a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, les requérants sont fondés à demander l’annulation de ces seules décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui annule les seules décisions portant interdiction de retour sur le territoire français en litige, n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie majoritairement perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 11 février 2025 du préfet de l’Aube pris à l’encontre de M. et Mme D… sont annulés chacun en tant qu’ils portent interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme C… D… et au préfet de l’Aube.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure
signé
B. E…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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