Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2400685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. E G représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 février 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a retiré le permis de visite de sa compagne, Mme H D ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de rétablir ce permis de visite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— la matérialité des faits qui sont reprochés n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il y a lieu de procéder à une substitution de base légale dès lors que la décision en litige motivée sur le fondement de l’article R 57-8-10 du code de procédure pénale peut être légalement fondée sur l’article L. 341-7 du code pénitentiaire ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G est incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande depuis le 31 août 2022. Le 19 décembre 2023, le directeur de cet établissement a délivré un permis de visite en qualité d'« amie » à Mme D. Par une décision du 11 mars 2024, le directeur du centre de détention a décidé de retirer à titre définitif ce permis de visite. Par la présente requête, M. G doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision et non pas d’une décision en date du 26 février 2024 qu’il cite à tort dans ses écritures.
2. La décision en litige a été signée par M. C directeur du centre de détention qui de par ses fonctions était habilité à signer ce type de décision. Ainsi, dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, Mme F, adjointe du centre de détention, n’était pas la signataire de la décision, elle n’a pas à justifier d’une quelconque délégation. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
3. Pour retirer le permis de visite accordé à Mme D, le directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande s’est fondé sur la découverte, à l’occasion d’une fouille individuelle de M. G réalisée à l’issue de son parloir avec l’intéressée le 25 février 2024, de 308 grammes de résine de cannabis dissimulés sous les semelles de ses chaussures.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d’incident établi le même jour par un surveillant, que ces substances ont été retrouvées à l’issue de d’un parloir réunissant le requérant et Mme D, avant que le détenu ne regagne sa cellule et alors qu’il n’a reçu aucune autre visite le même jour. En se bornant à indiquer devant la commission de discipline qu’il aurait lui-même apporté au parloir lesdites substances pour ne pas les laisser dans sa cellule, sans apporter d’éléments justifiant de la véracité de cette allégation, M. A B ne remet pas en cause le constat précité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui sont reprochés n’est pas établie. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ».
6. Il appartient à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
7. Les faits reprochés à Mme D, dont la matérialité est, ainsi qu’il a été dit au point 4, établie sont de nature à troubler le bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire. Eu égard à la quantité importante de produits stupéfiants ainsi introduite dans l’établissement, au profil pénal du détenu, condamné à plusieurs reprises pour acquisition, cession ou détention de produits stupéfiants, aux sanctions disciplinaires qui lui ont été infligés en détention en 2022 et 2024 pour usage de stupéfiants, à la circonstance tirée de ce que l’intéressé bénéficiait, à la date de la décision attaquée, de plusieurs autres permis de visite délivrés à ses proches, et de visites régulières, et dès lors qu’aucune autre mesure n’était susceptible d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes, le directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire en retirant le permis de visite antérieurement délivré à Mme D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande en date du 11 mars 2024, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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