Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 14 mai 2024, n° 2310936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 13 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Deswarte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 31 octobre 2023, par laquelle le directeur de l’EHPAD Résidence Beauregard a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’EHPAD résidence Beauregard à lui verser la somme de 5 600 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Résidence Beauregard une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exerçait en qualité de médecin traitant de certains patients de la résidence Beauregard et était rémunérée par l’établissement selon un forfait de 2 600 euros par mois, correspondant à 52 patients ;
- elle a été évincée illégalement de ses fonctions, par une décision non motivée en droit et disproportionnée ;
- cette éviction n’était pas conservatoire ;
- un accord a pu être trouvé avec le directeur de l’établissement, après signature d’un contrat de collaboration et elle a repris ses fonctions le 13 septembre 2023 ;
- sa période d’éviction lui a causé un préjudice économique et financier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 mars et 22 avril 2024, ce dernier non communiqué, l’EHPAD Résidence Beauregard conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A…, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme A… n’avait signé aucun contrat avec l’EHPAD ;
- elle a eu un comportement fautif envers le personnel ;
- la décision prononçant sa suspension avait un caractère conservatoire ;
- elle n’est pas fautive ;
- la perte par Mme A… du revenu du mois d’août lui est imputable ;
- aucun préjudice moral n’est établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
- les observations de Me Pereira-Chevallier pour l’EHPAD Beauregard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est médecin libéral. Depuis 2018, elle intervient au sein de l’EHPAD Résidence Beauregard, situé à Vernoux-en-Vivarais, en qualité de médecin traitant de patients qui y résident. Sans qu’un contrat ait été signé entre Mme A… et l’établissement public, qui est financé par un tarif global de soins, ce dernier la rémunérait forfaitairement 2 600 euros par mois. Au cours de l’été 2023, Mme A… s’est fait remplacer par un autre médecin libéral. Le 18 juillet 2023, un cadre supérieur de santé de l’établissement a prié le médecin remplaçant d’ôter le voile qu’elle portait, ce que cette remplaçante a refusé. Elle ne s’est donc plus présentée à l’EHPAD. Le 19 juillet 2023, Mme A… a eu une vive altercation avec le personnel de l’établissement au sujet de la demande du cadre de santé à sa remplaçante. Les personnels concernés ont demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Mme A… n’ayant pas donné suite aux courriers électroniques du directeur l’invitant à présenter ses observations, ce dernier, par un nouveau courrier électronique du 25 juillet 2023, l’a informée qu’elle ne pouvait plus exercer ses fonctions dans l’établissement, tant qu’elle n’aurait pas présenté ses observations et que les modalités de ses interventions dans l’EHPAD n’auraient pas été fixées. A la suite d’une réunion de conciliation organisée le 12 septembre 2023 par le conseil départemental de l’ordre des médecins, à la demande de l’EHPAD, à l’occasion de laquelle Mme A… a accepté de signer un contrat de collaboration, Mme A… a été autorisée à exercer à nouveau auprès de ses patients, qui, dans l’intervalle, avaient été suivis par le médecin coordonnateur de l’EHPAD. Mme A…, estimant, néanmoins avoir subi un préjudice, demande que l’EHPAD soit condamné à lui payer une somme de 2 600 euros au titre du préjudice financier résultant de ce qu’elle n’avait pu suivre ses patients à compter du 1er août 2023, date de son retour de congé, et 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
2. Aux termes de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique : « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu’il relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire. / Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu’en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l’autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. ». Aux termes de l’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles : « Des conditions particulières d’exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l’organisation, la coordination et l’évaluation des soins, l’information et la formation sont mises en œuvre dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. / Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l’acte et sur le paiement direct des professionnels par l’établissement. Des clauses spécifiques sont prévues dans le cas où le médecin coordonnateur de l’établissement intervient également auprès d’un ou de plusieurs résidents comme médecin traitant. / Un contrat portant sur ces conditions d’exercice est conclu entre le professionnel et l’établissement. / Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l’établissement les professionnels intervenant dans les conditions prévues au présent article ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 314-2 du code de l’action de sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les établissements et services mentionnés au I et au II de l’article L. 313-12 sont financés par : / 1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents mentionnés à l’article L. 314-9, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente (…). Ces dispositions sont applicables aux EHPAD dont les dispositions particulières de financement notamment s’agissant du tarif global relatif aux soins, sont fixées par les articles R. 314-158 à R. 314-189 du même code. Aux termes de son articles R. 314-166 : « I. – Les produits de la part du forfait global relatif aux soins prévue au 1° de l’article R. 314-159 et des tarifs journaliers relatifs aux soins ne peuvent être employés qu’à couvrir les charges suivantes : (…) / 2° Les charges relatives aux interventions du médecin coordonnateur, du personnel médical, de pharmacien et d’auxiliaires médicaux assurant les soins, à l’exception de celle des diététiciens ».
4. Il résulte de ces dispositions, que, contrairement à ce que soutient Mme A…, des conditions particulières doivent être mises en œuvre entre le chef d’établissement et les professionnels de santé, quand bien même ils ne seraient pas le médecin coordonnateur de l’établissement, pour organiser leur exercice au sein de celui-ci. Dès lors que les interventions du personnel médical, au nombre duquel se trouvent les médecins libéraux intervenant au profit des usagers de l’EHPAD, sont rémunérés par l’établissement dans le cadre du forfait global de soins et non à l’acte, seul un contrat portant sur les conditions d’exercice et de rémunération peut fonder le paiement par l’établissement de ces interventions.
5. Il résulte de l’instruction que si la décision du 25 juillet 2023 n’a pas été prise au motif que Mme A… n’avait pas signé un contrat portant sur ses conditions d’exercice auprès de ses patients au sein de l’EHPAD Résidence Beauregard, dans sa défense, l’établissement oppose à la requérante qu’elle n’avait signé aucun contrat prévoyant les modalités particulières, autres que le paiement à l’acte, permettant sa rémunération. Cette circonstance fait, en tout état de cause, obstacle à ce que l’EHPAD Résidence Beauregard soit tenu de rémunérer Mme A… pour ses interventions dans l’établissement. Tous les moyens tirés de ce que la décision 25 juillet 2023 serait illégale sont inopérants, à l’appui des conclusions par lesquelles Mme A… demande que l’établissement soit condamné à lui payer la somme de 2 600 euros.
6. Si Mme A… demande également la réparation de son préjudice moral, estimé à 3 000 euros, résultant de l’atteinte à sa réputation, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions dans lesquelles le directeur de l’établissement a informé les familles de la suspension des interventions de Mme A… et a saisi le conseil départemental de l’Ardèche de l’ordre des médecins, seraient à l’origine d’un préjudice pour cette dernière.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’EHPAD Résidence Beauregard, qui n’est pas la partie perdante, à verser à Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par l’EHPAD Résidence Beauregard sur ce même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD Résidence Beauregard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’EHPAD Résidence Beauregard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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