Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 18 avr. 2025, n° 2410382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410382 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. D A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer un logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— la requête est irrecevable du fait de l’absence de conclusions aux fins d’annulation ;
— le requérant a produit des éléments incohérents quant à sa situation administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme C B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, a le 10 août 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a rejeté son recours par une décision du
18 janvier 2024 au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à sa situation administrative, ne permettant pas à la commission de médiation d’apprécier précisément sa situation ». M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes () – être dépourvues de logement (); ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3.
6. Il ressort des pièces que M. A a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation de Paris au motif qu’il était logé dans un logement de 30 m² occupé par huit personnes. Par un courrier du 11 août 2023, la commission de médiation de Paris a demandé à M. A l’envoi de pièces obligatoires nécessaires à l’instruction de sa demande, notamment le justificatif de la surface habitable totale de son logement. Il ressort des pièces du dossier que M. A a répondu à cette demande, par la communication de plusieurs documents, reçus le 6 septembre 2023 par la commission de médiation de Paris, mais qu’il n’a pas produit, ni auprès de la commission de médiation ni dans le cadre de la présente instance de justificatif de la surface totale du logement, ni de ses modalités d’occupation. En outre, M. A ne justifie pas de l’impossibilité pour lui de produire ce document demandé par la commission de médiation nécessaire à l’instruction de sa demande à la date de la décision attaquée. Par suite, la commission de médiation ne disposait pas des éléments suffisants pour apprécier la situation de M. A et ce dernier n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 18 janvier 2024.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
V. C B
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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