Infirmation partielle 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 19 févr. 2025, n° 23/06720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 janvier 2023, N° 2021007692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOLDIKKS, S.A.S. IKKS GROUP, Société IKKS DEUTSCHLAND GmbH |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
(n° 2025/ 40 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06720 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021007692
APPELANTES
S.A.S. HOLDIKKS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 802 825 273
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. IKKS RETAIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 479 960 965
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. IKKS GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 339 899 940
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société IKKS DEUTSCHLAND GmbH, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10] (ALLEMAGNE)
Société IKKS NETHERLANDS, société de droit néerlandais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11] (PAYS-BAS)
Toutes représentées par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, ayant pour avocats plaidants Me Deborah AZERRAF et Emmanuèle LUTFALLA, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocats plaidants Me Guillaume BRAJEUX et Me Pierre FENG du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J40
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
La société HOLDIKKS est la holding du Groupe IKKS, spécialisé dans la conception et la commercialisation de vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants au travers de cinq marques, IKKS Women, IKKS Men, IKKS Junior, I. Code et One Step.
Le Groupe exerce principalement ses activités en France, mais également à l’étranger par l’intermédiaire de filiales et de sous-filiales.
A effet du 1er juillet 2017, HOLDIKKS « agissant, tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra et notamment ses filiales et/ou sous-filiales françaises, des SCI, des sociétés de crédit-bail, et des Comités d’entreprise », a souscrit un programme international d’assurance multirisque industrielle, dénommé « Tous Dommages Sauf et Pertes d’Exploitation », avec abrogation de la règle proportionnelle, auprès de MMA IARD par l’intermédiaire du cabinet Marsh. La police a été renouvelée en date 1er juillet 2020.
Par arrêté du 13 mars 2020 étendu par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus de la covid-19, certains lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation ont été contraints de fermer, en particulier les magasins de vente non-alimentaires et les centres commerciaux. Les mesures de fermeture édictées par ces arrêtés ont ensuite été reprises par le décret n°2020-293 du 23 mars 2020, texte amendé à plusieurs reprises.
Le 27 mai 2020, IKKS a, par l’intermédiaire de son courtier, régularisé une déclaration de sinistre auprès de MMA, afin d’obtenir l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture dès le 17 mars 2020 de l’ensemble de ses boutiques en France et en Allemagne en raison de la crise sanitaire engendrée par la pandémie de covid-19.
Par courriels des 17 juin, 25 juin, 9 juillet, 13 juillet et 28 juillet 2020, IKKS a, par l’intermédiaire de son courtier, réitéré sa demande de mobilisation de la garantie.
Le 29 juillet 2020, MMA a fait part de son refus d’indemniser ce sinistre.
Par courrier du 10 décembre 2020, IKKS a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté la position prise par l’assureur et a mis en demeure MMA d’avoir à mobiliser sa garantie pertes d’exploitation sous 8 jours.
Par courrier du 4 janvier 2021, MMA a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu son refus de garantie.
C’est dans ces conditions que la société HOLDIKKS, dûment autorisée à cette fin, a par acte extrajudiciaire du 3 février 2021, fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal de commerce Paris aux fins notamment de condamnation à mobiliser leur garantie d’assurance à hauteur de 14 millions d’euros, sauf à parfaire, au titre des pertes d’exploitation, outre l’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions du 19 mars 2021, MMA a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Paris, du fait de la mise en cause de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que l’irrecevabilité des demandes de la société IKKS pour défaut de qualité à agir pour le compte de ses filiales.
Par conclusions du 15 avril 2021, IKKS a formalisé une demande de désistement partiel de l’instance à l’encontre de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, cette dernière n’étant pas signataire de la police, et a contesté les moyens d’irrecevabilité soulevés par MMA.
Les sociétés IKKS RETAIL, IKKS GROUP, IKKS DEUTSCHLAND GMBH et IKKS NETHERLANDS sont intervenues volontairement à l’instance le 16 avril 2021.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont ensuite soulevé, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes d’intervention volontaire des sociétés IKKS RETAIL, IKKS GROUP, IKKS DEUTSCHLAND GMBH et IKKS NETHERLANDS, outre l’irrecevabilité des demandes formées par la société HOLDIKKS au nom et pour le compte des assurés pour compte.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles recevables mais mal fondées en leur exception d’incompétence, les en a déboutées et s’est déclaré compétent ;
— Prononcé le désistement partiel de la société HOLDIKKS de l’instance à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— Déclaré irrecevables les demandes d’intervention volontaire des sociétés IKKS RETAIL, IKKS GROUP, IKKS DEUTSCHLAND et IKKS NETHERLANDS ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’intervention volontaire des sociétés IKKS MEN, IKKS WOMEN et IKKS PRESTATIONS ;
— Débouté HOLDIKKS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de MMA IARD SA ;
— Condamné HOLDIKKS à payer à MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné HOLDIKKS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,24 euros dont 28,33 euros de TVA ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 7 avril 2023, enregistrée au greffe le 18 avril 2023, les sociétés HOLDIKKS, IKKS RETAIL, IKKS GROUPE, IKKS DEUTSCHLAND GMBH et IKKS NETHERLANDS ont interjeté appel en mentionnant qu’il tendait à faire réformer ou annuler la décision en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevables les demandes d’intervention volontaires des sociétés IKKS RETAIL, IKKS GROUP, IKKS DEUTSCHLAND et IKKS NETHERLANDS ;
— Débouté la société HOLDIKKS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de MMA IARD SA ;
— Condamné la société HOLDIKKS à payer à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société HOLDIKKS aux dépens.
Par conclusions d’appelantes n° 3 notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, les sociétés HOLDIKKS, IKKS REEETAIL (orthographe qu’il convient de corriger en IKKS RETAIL au vu du Kbis produit), IKKS GROUP, IKKS DEUTSCHLAND GMBH et IKKS NETHERLANDS demandent à la cour, au visa des articles L.113-1, L.112-4 et R.114-1 du code des assurances, 1103, 1104, 1190 et suivants du code civil, 514 et 514-1 du code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a :
. Dit mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par les MMA et s’est en conséquence déclaré compétent pour connaître du litige,
. Prononcé un désistement partiel à l’encontre de MMA IARD Assurances Mutuelles,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
— Débouter MMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Et statuant à nouveau :
— Recevoir les sociétés IKKS RETAIL, IKKS MEN, IKKS GROUP, IKKS WOMEN, IKKS PRESTATIONS, IKKS DEUTSCHLAND et IKKS NETHERLANDS en leurs interventions volontaires ;
— Faire application de l’extension de garantie « Contraintes » de la police n°118 262 489 auprès de MMA ;
— En conséquence, condamner MMA à indemniser la société IKKS et ses filiales des préjudices subis au titre de la garantie des pertes d’exploitation d’un montant de
14 791 000 euros ;
A titre subsidiaire,
— Condamner MMA à verser à la société IKKS et ses filiales la somme de
11 832 800 euros à titre de provision ;
Pour le surplus,
— Désigner un expert judiciaire à la charge exclusive de MMA avec pour mission de :
. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
. évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute subie par IKKS,
. évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation,
. entendre tout sachant qu’il estime nécessaire,
. s’il est nécessaire, se rendre sur place,
. mener de façon contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, l’état de ses avis, opinions, à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport ;
En tout état de cause, condamner MMA aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Me Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimées et d’appel incident n° 2 notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour, au visa des articles 88 et 910-4 du code de procédure civile, L.322-26-1 du code des assurances, 1104, 1170 et 1353 du code civil, de :
A titre liminaire sur la compétence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. dit MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables en leur exception d’incompétence ;
. déclaré irrecevables les demandes d’interventions volontaires des sociétés IKKS RETAIL, IKKS GROUP, IKKS DEUTSCHLAND et IKKS NETHERLANDS ;
. dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’intervention volontaire des sociétés IKKS MEN, IKKS WOMEN et IKKS PRESTATIONS ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. dit MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mal fondées en leur exception d’incompétence, les en a déboutées et s’est déclaré compétent ;
. prononcé le désistement partiel de la société HOLDIKKS de l’instance à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Et statuant à nouveau, de :
— Juger que le différend relevait de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ;
— Déclarer irrecevables les demandes formées par la société HOLDIKKS au nom et pour le compte des assurés pour le compte ;
— Déclarer irrecevables les demandes d’interventions volontaires des sociétés IKKS RETAIL, IKKS GROUP, IKKS DEUTSCHLAND et IKKS NETHERLANDS ;
— Evoquer l’affaire au fond ;
A titre principal, au fond,
— Confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement en ce qu’il a débouté HOLDIKKS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer, le jugement en ce qu’il a condamné HOLDIKKS à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné HOLDIKKS aux dépens ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement querellé et retiendrait le principe d’application de la garantie 'Contraintes',
— Débouter les sociétés HOLDIKKS, IKKS RETAIL, IKKS GROUP, IKKS DEUTSCHLAND GMBH, IKKS NETHERLANDS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES faute de preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées ;
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement querellé et retiendrait le principe d’application de la garantie « Contraintes », et ordonnerait une mesure d’expertise judiciaire,
— Désigner tel expert qui lui plaira, aux frais avancés de la société HOLDIKKS, avec pour mission de :
— Dire que la mission confiée à l’expert qui sera éventuellement désigné sera de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties à l’aune des stipulations de la police souscrite par la société HOLDIKKS, avec les précisions suivantes :
. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années précédent le Sinistre,
. entendre les parties ainsi que tout sachant,
. chiffrer les pertes d’exploitation subies par les magasins exploités par les appelantes en France,
. limiter la période d’indemnisation à la période durant laquelle les événements garantis invoqués par la demanderesse sont effectivement intervenus, à savoir entre le 15 mars et le 10 mai 2020,
. tenir compte dans le calcul de la perte de chiffre d’affaires subie de 'la tendance générale de l’évolution d’entreprise’ au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause et des 'facteurs extérieurs et intérieurs’ susceptibles d’avoir eu, indépendamment du Sinistre, une influence sur son activité et ses résultats,
. déduire de la perte de chiffre d’affaires ainsi calculée, le chiffre d’affaires supplémentaire réalisé en click and collect et en livraison,
. appliquer sur la perte de chiffre d’affaires le taux de marge brute déterminé à partir des comptes annuels de chaque entreprise,
. retrancher de la perte de marge subie les montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du Sinistre, pendant la période d’indemnisation,
. retrancher de la perte de marge brute subie l’ensemble des aides et subventions reçues, de tous les organismes publics ou privés,
. faire application de la franchise contractuelle ;
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Juger que le coût de cette mesure sera à la charge intégrale et exclusive de la société HOLDIKKS ;
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevable la demande de provision formée par HOLDIKKS, IKKS RETAIL, IKKS GROUP, IKKS DEUTSCHLAND GMBH, IKKS NETHERLANDS dans leurs conclusions n° 3 notifiées le 1er octobre 2024 en application de l’article 910-4 du code de procédure civile ou subsidiairement les en débouter ;
— Débouter les sociétés HOLDIKKS, IKKS RETAIL, IKKS GROUP, IKKS DEUTSCHLAND GMBH, IKKS NETHERLANDS de l’ensemble de leurs demandes de condamnation, principale ou provisionnelle, à l’encontre de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Condamner in solidum les sociétés HOLDIKKS, IKKS RETAIL, IKKS GROUP, IKKS DEUTSCHLAND GMBH, IKKS NETHERLANDS à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance ;
— Débouter les sociétés HOLDIKKS, IKKS RETAIL, IKKS GROUP, IKKS DEUTSCHLAND GMBH, IKKS NETHERLANDS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les MMA et le désistement partiel de la société HOLDIKKS de l’instance à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles
Le tribunal a :
— Dit MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles recevables mais mal fondées en leur exception d’incompétence matérielle, les en a débouté et s’est déclaré compétent ;
— Prononcé le désistement partiel de la société HOLDIKKS de l’instance à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
IKKS sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— dit mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par les MMA et s’est en conséquence déclaré compétent pour connaître du litige ;
— a prononcé un désistement partiel d’IKKS à l’encontre de MMA IARD Assurances Mutuelles.
Les sociétés MMA sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable leur exception d’incompétence et son infirmation en ce qu’il l’a jugée mal fondée et en ce qu’il a prononcé le désistement partiel de la société HOLDIKKS de l’instance à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Sur ce,
* sur le désistement partiel, à savoir celui de la société HOLDIKKS à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles
La société MMA IARD Assurances Mutuelles ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation du chef de jugement relatif au désistement partiel prononcé par le tribunal à son encontre.
Il convient de constater le désistement partiel de la société HOLDIKKS, à l’origine de l’action engagée en première instance, à l’encontre de MMA IARD Assurances Mutuelles et de confirmer le jugement sur ce point.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par les MMA devient sans objet et le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit recevables mais mal fondées MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Paris et les en a déboutées.
Au regard de ce désistement partiel, le jugement est confirmé en ce que le tribunal s’est déclaré compétent, et la compétence de la cour en découle du fait de sa saisine, régulière, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’évocation.
2. Sur la recevabilité des demandes formées par la société IKKS au nom et pour le compte des assurés pour compte au titre de la police, et les demandes d’interventions volontaires
Devant le tribunal, les sociétés MMA ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société HOLDIKKS formées au nom et pour le compte de ses filiales, assurées pour compte au titre de la police.
Les sociétés IKKS RETAIL, IKKS GROUP, IKKS DEUTSCHLAND et IKKS NETHERLANDS ont alors entendu intervenir volontairement à la procédure, en leurs qualités de filiales de la société IKKS.
Les sociétés MMA ont alors soulevé l’irrecevabilité de ces demandes d’intervention volontaire, faute de qualité (en l’absence de convention autorisant le souscripteur de la police à percevoir l’indemnité d’assurance du bénéficiaire) et d’intérêt à agir (notamment en l’absence de préjudice personnel direct et certain indemnisable au titre de la police), faisant valoir notamment que les interventions volontaires, accessoires à l’action engagée par HOLDIKKS, étaient en réalité destinées à faire échec à l’irrecevabilité des demandes formées par HOLDIKKS au nom et pour les compte de ses filiales.
Le tribunal a :
— Déclaré irrecevables les demandes d’intervention volontaire des sociétés IKKS RETAIL, IKKS GROUP, IKKS DEUTSCHLAND et IKKS NETHERLANDS, celles-ci n’apportant pas la démonstration de leur intérêt individuel à agir au titre de la présente cause ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’intervention volontaire des sociétés IKKS MEN, IKKS WOMEN et IKKS PRESTATIONS, celles-ci n’ayant jamais été intervenantes volontaires en demande et n’étant en conséquence pas parties à l’instance.
IKKS sollicite l’infirmation de ces chefs de jugement sans développer de moyens à ce titre tandis que les MMA en sollicitent la confirmation tout en faisant valoir de nouveau
(page 13 de leurs écritures) que les demandes d’HOLDIKKS formées au nom et pour le compte des assurés pour compte doivent être déclarées irrecevables.
Sur ce,
* sur les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des demandes de la société HOLDIKKS en ce qu’elles sont formées « au nom et pour le compte de ses filiales », tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Vu, notamment, les articles 32, 122 et 123 du code de procédure civile ;
La recevabilité d’une action en justice est soumise à deux conditions, d’une part l’intérêt de celui qui agit et d’autre part la qualité de ce dernier, qui doit avoir juridiquement le pouvoir de défendre le droit en cause.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Plus largement, l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Sauf dans les cas prévus expressément par la loi, l’intérêt du demandeur doit nécessairement être direct et tendre à la réalisation d’un droit ou d’une prérogative personnels ou subjectifs.
C’est à la date de l’assignation qu’il faut se placer pour apprécier la recevabilité d’une demande pour ce qui concerne aussi bien la compétence que l’intérêt et la qualité à agir du demandeur. Ainsi, l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, pour ce qui concerne les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société HOLDIKKS agissant « au nom et pour le compte de ses filiales », sur lesquelles le tribunal ne s’est pas expressément prononcé dans son dispositif, fins de non-recevoir soulevées de nouveau devant la cour par les MMA, la cour relève qu’il ressort des pièces de la procédure que la société HOLDIKKS a sollicité in fine, aux côtés des sociétés IKKS RETAIL, IKKS MEN, IKKS GROUP, IKKS DEUTSCHLAND et IKKS NETHERLANDS, en leurs qualités d’intervenantes volontaires, une condamnation au profit de « la société IKKS et ses filiales » des préjudices subis au titre de la garantie des pertes d’exploitation.
Il est constant que si le souscripteur d’une police a qualité pour agir au titre d’une police souscrite pour le compte de qui il appartiendra, il ne peut percevoir l’indemnité d’assurance du bénéficiaire qu’en cas de convention l’y autorisant expressément.
Comme exposé ci-dessus, il ressort de la police « TOUS DOMMAGES SAUF et PERTES d’EXPLOITATION » n°118 262 489 à effet du 1er juillet 2017 souscrite auprès de MMA par IKKS que celle-ci agit « tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra et notamment ses filiales et/ou sous-filiales françaises, des SCI, des sociétés de crédit-bail, et des Comités d’entreprise ».
L’extension de garantie « contraintes » dont la mise en 'uvre est recherchée par la société HOLDIKKS précise expressément (page 36) que « les garanties de la Police seront acquises aux Assurés », qui sont définis en page 6 comme étant « le Souscripteur de la Police et l’ensemble des Personnes physiques ou morales pour le compte desquelles agit le Souscripteur ».
Il ressort par ailleurs de cette même police (page 13, paragraphe 3. Indemnisation de la perte pécuniaire de la maison mère, stipulé au sein du fonctionnement du programme international) que la société HOLDIKKS, en sa qualité de souscripteur, est seule à pouvoir être indemnisée « de toute perte pécuniaire résultant d’un engagement pris au profit de [ses] filiales se trouvant dans les pays situés en dehors de l’Espace Economique Européen au titre de l’intervention en Différence de Conditions et/ou différence de Limites ».
L’engagement garanti en question s’entend comme l’engagement du Souscripteur à l’égard d’une filiale à prendre en charge les conséquences financières qu’elle subirait du fait d’un dommage subi par sa filiale et susceptible d’être garanti par le contrat d’assurance.
Il s’en déduit que la société HOLDIKKS peut, exclusivement, se prévaloir d’une action, pour compte, pour obtenir le paiement d’indemnités dues à ses filiales se trouvant dans des pays situés hors de cet espace économique et qu’elle est également recevable à agir pour le compte de ses filiales se trouvant dans des pays situés dans cet espace économique, aux côtés de ces mêmes filiales.
Les fins de non-recevoir ne sont ainsi pas fondées et doivent être rejetées.
Le jugement sera complété sur ce point.
* Sur la recevabilité des demandes en interventions volontaires formées tant devant le tribunal que devant la cour par les sociétés IKKS RETAIL, IKKS MEN, IKKS GROUP, IKKS WOMEN, IKKS PRESTATIONS, IKKS DEUTSCHLAND GMBH et IKKS NETHERLANDS.
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile ;
Le contrat stipule en page 1 des conditions générales que le souscripteur est la société HOLDIKKS (domiciliée au 1 er juillet 2017 en France), et que les assurés sont le souscripteur de la Police et l’ensemble des personnes physiques ou morales pour le compte desquelles le souscripteur agit. Il est précisé en page 7 des conditions générales que la liste des établissements assurés à la souscription de la police est jointe, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Il résulte des Kbis produits aux débats que :
— HOLDIKKS, le souscripteur, domicilié à [Localité 9] en 2024, a pour filiale :
— IKKS GROUPE, dont le siège social est situé dans le [Localité 8],
— IKKS RETAIL, dont le siège social est situé à [Localité 9] ;
— IKKS NETHERLANDS, filiale de IKKS GROUP, domiciliée à [Localité 5], aux Pays Bas ;
— IKKS DEUTSCHLAND, domiciliée à [Localité 6], en Allemagne.
A défaut de justifier d’un lien suffisant se rattachant aux prétentions de la partie à l’origine de l’introduction de la première instance, les interventions volontaires des sociétés IKKS RETAIL, IKKS GROUP, IKKS DEUTSCHLAND et IKKS NETHERLANDS, qui n’expliquent pas leur rôle au sein du groupe IKKS et sont au surplus toutes domiciliées dans l’Espace Economique Européen, sont irrecevables.
Le tribunal a par ailleurs exactement jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les demandes en interventions volontaires des sociétés IKKS MEN, IKKS WOMEN et IKKS PRESTATIONS, n’étant pas parties à l’instance parce qu’elles ne sont pas intervenues volontairement en demande devant le tribunal.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes d’intervention volontaire des sociétés IKKS RETAIL, IKKS GROUP, IKKS DEUTSCHLAND et IKKS NETHERLANDS ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’intervention volontaire des sociétés IKKS MEN, IKKS WOMEN et IKKS PRESTATIONS.
Vu l’article 554 du code de procédure civile ;
La demande d’intervention volontaire devant la cour des sociétés IKKS RETAIL, IKKS GROUP, IKKS NETHERLANDS et IKKS DEUTSCHLAND GMBH n’est pas davantage recevable, celles-ci ayant été représentées en première instance et n’invoquant pas devant la cour de droit propre distinct.
L’examen de la demande d’intervention volontaire des sociétés IKKS MEN, IKKS WOMEN et IKKS PRESTATIONS, formulée en cause d’appel dans le dispositif des conclusions, est sans objet pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, en l’absence de constitution pour les représenter à l’instance.
Le jugement est complété sur ce point.
3. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
Le tribunal a débouté HOLDIKKS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de MMA IARD SA.
La société HOLDIKKS demande l’infirmation ce chef de jugement tandis que les MMA en sollicitent la confirmation.
A. Sur la garantie de base pertes d’exploitation
Le tribunal a jugé que les conditions prévues pour la mobilisation de la couverture au titre des pertes d’exploitation ne sont ici pas réunies.
Les appelantes ne sollicitent cependant pas la mobilisation de la garantie « Pertes d’Exploitation » de base prévue au A « OBJET DE LA GARANTIE » du chapitre II « GARANTIE DES PERTES D’EXPLOITATION » de la police d’assurance « Tous dommages sauf » et pertes d’exploitation.
Ce point est donc acquis aux débats.
B. Sur l’extension de garantie « Contraintes »
L’objet de la police d’assurance est stipulé en page 9/77 comme suit : « garantir les Biens Assurés contre TOUS LES DOMMAGES, DISPARITIONS, DESTRUCTIONS, ALTÉRATIONS, quelle qu’en soit leur origine et de quelque nature que ce soit, sous réserve de la seule application des EXCLUSIONS, ainsi que les Frais, Pertes et Recours consécutifs (comme il est dit au Chapitre IB -page 21) et les Pertes d’Exploitation (comme il est dit au CHAPITRE II – page 35) résultant de ces dommages ».
L’extension de garantie « Contraintes » prévue à l’article 3 des « Extensions de garantie » énumérées en section B du Chapitre II de la Police, est rédigée comme suit (en gras et en majuscules dans le texte) :
« Les garanties de la Police sont acquises aux Assurés lorsqu’ils se trouveront, à la suite d’un Sinistre, ou d’un fait générateur non exclu atteignant leurs propres biens (y/c ce dont l’assuré est locataire/exploitant) ou les biens de leurs voisins, contraints par les événements, ou par une autorité administrative quelconque, de suspendre les activités de leurs unités qui n’ont pas subi de dommages matériels.
Dans le cas d’une contrainte par une autorité administrative, cette extension de garantie cessera de s’appliquer le jour de l’autorisation délivrée par ladite autorité de poursuivre leur activité.
Les Assurés s’engagent à faire diligence pour reprendre leur activité et obtenir une autorisation administrative.
Cette extension ne vise pas la suspension des activités des unités qui ont subi des dommages matériels, dont les conséquences sont indemnisées quant à elles au titre même de l’OBJET DE LA GARANTIE, tel que défini ci-dessus ».
Le tribunal a jugé que les conditions de mobilisation de cette extension de garantie n’étant pas réunies, faute d’atteinte aux biens de l’assurée, la société HOLDIKKS devait être déboutée de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de MMA IARD.
Les appelantes sollicitent, en invoquant notamment deux consultations juridiques du professeur [K], directeur de l’Institut des Assurances d'[Localité 4], datées respectivement des 26 août 2020 et 3 juin 2021, l’infirmation de ce chef du jugement, au motif que cette extension de garantie, qui déroge à la garantie de base des pertes d’exploitation, prévoit une hypothèse qui n’est pas conditionnée par la survenance d’un dommage matériel, qui a vocation à s’appliquer au cas d’espèce, dès lors que les dommages immatériels sans dommages matériels ne figurent pas au titre des exclusions de la police, et que ni l’objet de la police, ni même la notion de sinistre ne sont limités aux seuls dommages matériels.
Les MMA sollicitent la confirmation du jugement en faisant valoir qu’au regard notamment de la consultation du professeur [R] versée aux débats, les deux conditions de mobilisation de cette garantie ne sont pas réunies.
S’agissant de la première condition, relative à la survenance d’un Sinistre (tel que défini au contrat) ou d’un fait générateur non exclu atteignant les biens propres des Assurés ou les biens de leurs voisins, les MMA précisent que :
— cette condition exige la survenance d’un dommage matériel préalable, qui s’entend en droit des assurances, de « l’atteinte subie par un bien et entraînant sa détérioration (il faut alors le réparer) ou sa destruction (il faut alors le remplacer par un autre bien pour indemniser son détenteur), ce dommage étant la conséquence directe, visible, palpable de l’atteinte aux biens », qui fait ici défaut ;
— la 'crise sanitaire’ ne constitue pas 'un fait générateur non exclu’ au sens de la police ;
— HOLDIKKS ne démontre pas que les parties sont convenues d’une garantie des pertes d’exploitation sans dommage matériel dès lors que : la police souscrite est un contrat de gré à gré et non pas d’adhésion, les parties ne sont pas convenues d’une garantie pertes d’exploitation sans dommage, les consultations du professeur [K] sont impropres à caractériser l’acquisition de la garantie « Contraintes », et les critiques formulées en appel à l’encontre des décisions rendues au titre de la clause « Contraintes » de l’intercalaire Marsh sont inopérantes.
S’agissant de la deuxième condition, relative au fait que les Assurés doivent avoir été contraints, du fait des évènements ou d’une autorité administrative, de suspendre leurs activités, les MMA précisent que la contrainte alléguée n’est pas consécutive à une atteinte aux biens d’IKKS ou à ceux de ses voisins, et que les évènements ou autorités administratives n’ont pas contraint les sociétés du groupe IKKS à suspendre leurs activités.
Il n’est pas contesté que la Police applicable au litige est de la nature des contrats d’assurance de type « Tous Risques Sauf », comme son intitulé le précise, par opposition aux contrats de type « Périls Dénommés ».
Comme le fait valoir l’assureur, si la Police permet effectivement la couverture de tous les risques qui peuvent survenir, à l’exception de ceux qui font l’objet d’une exclusion, elle exige d’abord et en tout état de cause que les conditions de garantie prévues par cette Police soient réunies, ce dont l’assuré a la charge de la preuve.
En l’espèce, la mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation, au titre de l’extension de garantie dite « Contraintes », suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives s’enchaînant comme suit :
— un « Sinistre », ou un fait générateur non exclu,
— atteignant les biens des Assurés ou les biens de leurs voisins,
— une contrainte par les événements ou par une autorité administrative quelconque,
— la suspension des activités de leurs unités qui n’ont pas subi de dommages matériels.
Dès lors que le mot sinistre stipulé dans la police est orthographié avec une majuscule, il convient de se référer à la définition qu’en donne la Police.
Le « Sinistre » est défini en page 6/77 du contrat comme étant : « Tout dommage non exclu par la Police, atteignant un Bien assuré ».
Il faut donc que le dommage ne soit pas exclu par la Police (exclusions « générales » stipulées dans la garantie des dommages directs, pages 15 et suivantes, et exclusions spéciales aux pertes d’exploitation mentionnées au point C du Chapitre II, page 37).
La notion de « fait générateur » n’est quant à elle pas contractuellement définie, mais elle diffère manifestement de celle du « Sinistre » contractuellement défini, en ce qu’elle vise un fait à l’origine du dommage, donc un fait dommageable (qui doit ici aussi être non exclu) et, si le contrat dresse une liste des « BIENS ASSURÉS » en pages 19 et 20 de la police dans le cadre de la garantie des dommages directs, la cour relève que les « biens » des assurés ou de leurs voisins, visés dans l’extension de garantie revendiquée, ne sont pas inscrits avec une majuscule comme l’usage le commande pour qu’il soit fait référence exclusivement à la définition qu’en donne la police en cause. La clause apporte néanmoins la précision selon laquelle les biens des assurés concernés comprennent ici ceux dont l’assuré est locataire et/ou exploitant.
La première consultation du professeur [K], du 26 août 2020, sur la question spéciale de l’extension de garantie Pertes d’exploitation en cas de contraintes au regard de la clause litigieuse, n’est pas contredite pas les parties, en ce qu’elle conclut que l’extension de garantie en cause ne suppose pas que la garantie de base ait fonctionné préalablement, et qu’il n’existe ni exclusion générale (pages 15 et suivantes) ni exclusion spéciale (page 30) de la pandémie pour cette extension de garantie des pertes d’exploitation.
Le professeur [R], directeur de l’institut des assurances de [Localité 7], consulté par les MMA, conclut le 13 avril 2021 que MMA ne doit pas sa garantie dans le sinistre considéré, la clause contraintes ne s’appliquant pas à la crise sanitaire en cause, principalement pour deux raisons :
— 'en premier lieu, cette extension suppose une atteinte aux biens de l’assuré ou d’un voisin, le terme « biens » devant être compris, au sens de la police, comme visant un bien matériel. Or, en l’espèce, aucun bien matériel n’a été atteint. Si l’on préfère, la police impose l’existence d’un dommage matériel. Or, ni l’établissement assuré, ni les établissements voisins n’ont subi un tel dommage du fait du virus ;
— en second lieu, quand bien même il y aurait atteinte à un bien assuré ou à un bien des voisins (au sens large du terme « bien », qui engloberait les biens immatériels), la décision administrative de fermeture, prise par arrêté ministériel, n’est pas la suite de cette atteinte. Elle a été prise dans le cadre d’une politique générale de santé publique, indépendamment du point de savoir si tel ou tel établissement a été ou non victime d’une atteinte par le virus'.
Le professeur [K] conclut sa seconde consultation juridique, du 3 juin 2021, en réponse au professeur [R], comme suit :
— « premièrement, « le fait générateur non exclu » devant atteindre les biens des assurés ou de leurs voisins s’entend comme le fait ou l’événement qui serait à l’origine de la perte subie par les assurés et qui ne serait pas exclu par la Police ;
— deuxièmement, l’atteinte aux biens n’a pas à être exclusivement matérielle ;
— troisièmement, les biens qui doivent être atteints par ce « fait générateur non exclu » ne sont pas nécessairement les biens assurés qui sont énumérés, de manière non-limitative, par la Police. Les biens visés par la clause contrainte peuvent être indifféremment des biens matériels ou immatériels (puisque la police ne comporte aucune disposition en sens contraire), la seule condition posée par la clause étant que ce soient ceux des assurés ou de leurs voisins ».
La cour ne peut cependant suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que les conditions de la garantie sont réunies, étant ici en présence d’un fait générateur non exclu, atteignant les biens des assurés et ceux de ses voisins, en raison duquel les événements et les autorités administratives ont contraint les assurés à suspendre les activités de leurs unités qui n’ont justement pas subi de dommage matériel.
Certes, comme l’évoque le professeur [K], en l’absence de définition contractuelle, 'le fait générateur non exclu’ vise ici ' tout événement ou tout fait qui serait à l’origine d’une perte ou d’un dommage et qui ne serait pas expressément exclu'.
Ainsi, les faits générateurs non exclus permettent de mobiliser l’extension de garantie 'contraintes’ sous réserve des clauses d’exclusion et en l’espèce, à la condition d’atteindre un bien de l’assuré ou de ses voisins, et partant de causer au bien en question, un dommage matériel.
Le recours à la notion de « fait générateur non exclu » était nécessaire dans la mesure où la garantie s’applique en cas d’atteinte aux biens des voisins de l’Assuré, auquel cas il ne s’agit pas d’un « Sinistre », notion visant l’atteinte aux biens assurés.
Ces deux notions exigent la survenance d’un dommage matériel.
En outre, il convient de lire le quatrième alinéa de l’extension de garantie « contraintes » en considération du premier alinéa de cette même clause, alinéas qui ont tous les deux pour objet le sort de l’allocation des pertes d’exploitation revendiquées par l’Assuré selon qu’elles découlent :
— d’un dommage matériel aux biens assurés, ou ;
— d’un événement ou d’une décision administrative dont la cause réside néanmoins dans un dommage matériel affectant les biens de l’Assuré ou les biens de ses voisins, en ce que, selon le cas, la garantie applicable et donc les montants garantis ne seront pas les mêmes.
Le quatrième alinéa ne fait que rappeler que les pertes d’exploitation résultant de la suspension de l’activité des unités qui ont subi des dommages matériels seront indemnisées selon la garantie Pertes d’exploitation « de base » qui nécessite un dommage matériel.
Le premier alinéa a vocation à régir l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à la suspension des activités des seules unités qui n’ont pas subi de dommage matériel, lorsque ces pertes sont la conséquence d’une décision administrative dont la cause réside dans le dommage matériel affectant d’autres biens de l’Assuré ou les biens de leurs voisins.
La distinction opérée entre le premier alinéa de ce texte qui vise « les unités qui n’ont pas subi de dommages matériels » et le quatrième alinéa qui vise « les unités qui ont subi des dommages matériels » a pour objectif de régir l’hypothèse de la suspension de l’activité des unités d’un établissement assuré dès lors que l’une des unités a subi un dommage matériel entraînant, non seulement la suspension de son activité, mais aussi la suspension de l’activité d’une autre unité (notamment voisine), celle-ci non affectée par le dommage matériel, qui pourrait par exemple être justifiée par des raisons de sécurité.
Ainsi, dans un même établissement, une ligne de production peut matériellement être touchée tandis qu’une autre ne le sera pas mais toutes deux généreront, pour des motifs différents une perte d’exploitation, comme dans l’hypothèse de deux chaudières installées dans un même centre de traitement des déchets dont l’une fait l’objet d’une explosion, entraînant une décision administrative de suspension de l’activité de cette unité matériellement touchée par l’explosion, mais aussi la suspension de l’activité de l’unité voisine, par précaution, pour des raisons de sécurité.
Il s’en déduit qu’en application de ces alinéas :
— les pertes d’exploitation résultant de la suspension de l’activité de l’unité de l’établissement assuré qui a subi un dommage matériel seront indemnisées au titre de la garantie Pertes d’exploitation « de base » ;
— les pertes d’exploitation de l’unité qui n’a pas subi de dommage matériel, mais qui a été contrainte par les événements ou par une autorité administrative (décision administrative interdisant l’exploitation de cette unité) de suspendre son activité en raison d’un dommage matériel atteignant une autre unité de l’établissement assuré seront indemnisées au titre de l’extension de garantie « Contraintes » ;
— les pertes d’exploitation de l’établissement assuré qui n’a pas subi de dommage matériel, mais qui a été contraint par les événements ou par une autorité administrative (décision administrative interdisant l’exploitation de l’établissement assuré) de suspendre son activité en raison d’un dommage matériel atteignant un établissement voisin, seront indemnisées au titre de la garantie « Contraintes d’accès ».
La garantie n’est ainsi pas vidée de sa substance.
Soutenir que l’extension de garantie « Contraintes » prévoit elle-même qu’elle ne s’applique pas en cas de dommage matériel, revient à confondre l’établissement assuré (ou l’établissement voisin) qui doit toujours faire l’objet d’un dommage matériel au titre de cette garantie, et l’unité (qui constitue une sous-section/une division de l’établissement assuré) dont la suspension de l’activité peut donner lieu à indemnisation des pertes d’exploitation en l’absence de dommage matériel l’atteignant (à condition néanmoins qu’une autre unité de l’établissement assuré ' ou encore un établissement voisin ' subisse effectivement un dommage matériel).
La terminologie « unité » employée spécifiquement au sein du premier et du dernier alinéa de cette extension de garantie, et qui ne se retrouve pas au demeurant dans le corps de la Police, a bien un sens particulier et distinct de la notion d’ « établissement » défini par la Police comme « l’ensemble des sites sur lesquels il existe un ou des Biens assurés, occupés ou utilisés à quelque titre que ce soit par les Assurés, ou pris, donnés en location ou confiés à des Tiers, et se trouvant dans les lieux précisés dans le corps de la Police ».
Selon IKKS, l’atteinte aux biens de l’Assuré est caractérisée dès lors que l’usage des boutiques de prêt-à-porter a été modifié, différé voire empêché du fait de la crise sanitaire et de ses conséquences, les clients ayant été privés de la possibilité de se rendre dans les boutiques du groupe, pour toucher, visualiser, essayer les vêtements, avant d’effectuer leurs achats.
Cependant, comme le fait valoir MMA, la police en cause n’a pas vocation à garantir les conditions de fonctionnement ou encore l’utilisation différenciée, des boutiques du groupe IKKS.
L’éventuelle 'perte d’usage’d'un établissement à la suite d’un sinistre l’affectant, est quant à elle spécifiquement couverte au titre des dommages directs au sein de la garantie 'pertes des loyers, perte d’usage, complément de loyer’ stipulée en page 23, garantie applicable à la suite d’un dommage matériel et durant la période de temps 'nécessaire à la remise en état des locaux'. IKKS ne peut ainsi être suivie lorsqu’elle invoque pour bénéficier de l’extension de garantie 'contraintes', une atteinte à la valeur patrimoniale des boutiques de prêt-à-porter assurées, sauf à dénaturer les termes clairs de la police, qu’il n’y a pas lieu d’interpréter.
Aucun bien matériel de l’assuré ou de ses voisins n’ayant été « atteint » au sens de la clause, du fait tant du virus de la covid-19 que des mesures sanitaires prises par le gouvernement pour lutter contre ce virus, dès lors qu’aucun changement d’état ou altération définitive des biens de l’Assuré ou de ses voisins n’est résulté de ce virus ou encore de ces mesures sanitaires, la condition d’atteinte aux biens n’est pas remplie ; l’extension de garantie « Contraintes » n’est en conséquence pas mobilisable et, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société HOLDIKKS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de MMA IARD, ce qui inclue la demande d’expertise judiciaire à la charge de MMA et la demande de condamnation au versement d’une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnité d’assurance.
Compte tenu de ces éléments, l’examen des demandes subsidiaires de l’assureur et de sa fin de non-recevoir soulevée au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile est sans objet.
5. Sur l’indemnité pour résistance abusive
Compte tenu de la solution donnée au litige, le tribunal a rejeté la demande de
dommages-intérêts formulée par IKKS à l’encontre de MMA, pour résistance abusive.
Ce chef de jugement n’étant pas dévolu à l’examen de la cour, il est définitif.
6. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— Condamné HOLDIKKS à payer à MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné HOLDIKKS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,24 euros dont 28,33 euros de TVA ;
— Rejeté les demandes formulées par la société IKKS sur ces fondements.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont confirmés.
Parties perdantes en appel, les appelantes seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer aux sociétés MMA, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme globale de 10 000 euros.
Les appelantes seront déboutées de leur demande au titre des dépens et de celle au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit recevables mais mal fondées MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Paris et en ce qu’il les en a débouté ;
Confirme le jugement en ses autres chefs dévolus à l’examen de la cour, soit :
* en ce que le tribunal s’est déclaré compétent ;
* en ce que le tribunal a :
— prononcé le désistement partiel de la société HOLDIKKS de l’instance à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et en ce qu’il s’est déclaré compétent ;
— déclaré irrecevables les demandes d’intervention volontaire des sociétés IKKS Retail, IKKS Group, IKKS Deutschland et IKKS Netherlands ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’intervention volontaire des sociétés IKKS Men, IKKS Women et IKKS Prestations ;
— débouté HOLDIKKS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de MMA IARD S.A ;
— condamné HOLDIKKS à payer à MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné HOLDIKKS aux dépens ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des demandes de la société HOLDIKKS en ce qu’elles sont formées « au nom et pour le compte de ses filiales », tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Déclare irrecevables les demandes d’intervention volontaire en cause d’appel des sociétés IKKS Retail, IKKS Group, IKKS Deutschland et IKKS Netherlands ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’intervention volontaire en cause d’appel des sociétés IKKS Men, IKKS Women et IKKS Prestations ;
Condamne in solidum les sociétés HOLDIKKS, IKKS RETAIL, IKKS GROUP, IKKS DEUTSCHLAND GmbH, IKKS Netherlands aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés HOLDIKKS, IKKS RETAIL, IKKS GROUP, IKKS DEUTSCHLAND GmbH, IKKS Netherlands à payer à MMA IARD S.A. et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme globale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés HOLDIKKS, IKKS RETAIL, IKKS GROUP, IKKS DEUTSCHLAND GmbH et IKKS Netherlands de leur demande formée de ce chef ainsi que de leur demande au titre des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Déclaration ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Homologation ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Physique ·
- Mine
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Service civil ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Réserve
- Débiteur ·
- Créance ·
- Barème ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Durée ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Travailleur indépendant ·
- Contrainte ·
- Calcul ·
- Île-de-france ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Cause ·
- Préjudice moral ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Aluminium ·
- Sociétés ·
- Report
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Vendeur ·
- Contrat de vente ·
- Prêt ·
- Acte authentique ·
- Résolution du contrat ·
- Prix ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Benzène ·
- Acide sulfurique ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Hydrocarbure ·
- Sociétés ·
- Leucémie ·
- Liste ·
- Bretagne ·
- Reconnaissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Certificat ·
- Commission ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Accident du travail ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.