Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 2505813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle soutient que :
la requête de M. A… est tardive ;
son recours est devenu sans objet ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 20 mars 1988, est entré en France le 1er janvier 2019 selon ses déclarations. Le 20 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». Il résulte de ces dernières dispositions que le délai de recours contentieux contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne comporte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se soit vu remettre un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, ni qu’il aurait été informé des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de cette demande. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait eu connaissance de l’existence de la décision implicite de rejet de sa demande avant la demande de communication des motifs de cette décision, datée du 6 mars 2025, et réceptionnée par les services de la préfecture le 14 mars 2025. Dès lors, la requête, enregistrée le 20 mai 2025, est recevable. La fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne, et tirée de sa tardiveté, doit être écartée.
En second lieu, en se bornant à soutenir que le recours de M. A… a perdu son objet, sans plus de précision, la préfète de l’Essonne ne l’établit pas. Cette fin de non-recevoir doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé à la préfète de l’Essonne, par une lettre en date du 6 mars 2025, reçue le 14 mars suivant, de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Essonne que cette demande est restée vaine. Il suit de là que la préfète de l’Essonne a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à elle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. A… dans le délai trois mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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