Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 janv. 2026, n° 2600168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, M. A… E… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté a des conséquences immédiates et irréversibles, entraine une instabilité pour ses trois enfants et une rupture dans leur scolarité, et rendrait sans effet l’ordonnance du 4 décembre 2025 qui a reconnu leur vulnérabilité et a rétabli les conditions matérielles d’accueil ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant et ne prend pas en compte la situation de ses enfants ;
- elle méconnaît gravement son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et méconnaît l’autorité d’une décision juridictionnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 janvier 2026 sous le n° 2600167 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n° 2508107-2508160 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E… B…, ressortissant ougandais, née le 7 janvier 1984, est entré en France le 15 décembre 2024 avec sa conjointe, Mme D… C… et leurs trois enfants. Il a sollicité l’asile le 24 décembre 2024. Par une décision du 27 octobre 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé le rejet de sa demande. Une demande de réexamen, traitée en procédure accélérée, a également été rejetée pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 novembre 2025. Par un arrêté du 19 décembre 2025, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti la mesure l’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, il est constant que par l’arrêté contesté, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B… un premier titre de séjour en France. Par suite, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence visée au point précédent.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, sa conjointe et leurs enfants se sont vu refuser l’asile en France par la CNDA le 27 octobre 2025. Leur demande de réexamen, traitée en procédure accélérée, a été également rejetée par l’OFPRA. La famille ne dispose plus d’aucun droit à demeurer sur le territoire. Il apparait également que Mme C…, sa conjointe et mère des enfants, fait également l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, la circonstance que par ordonnance du 4 décembre 2025, le magistrat délégué du tribunal a annulé la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mettant fin aux conditions matérielles d’accueil en reconnaissant l’état de vulnérabilité de ses enfants, ne fait pas obstacle, par elle-même, à l’exécution de la décision préfectorale contestée. En toute hypothèse, elle assure temporairement à la famille des moyens de subsistance sur le territoire.
6. En troisième et dernier lieu, si M. B… fait valoir que la mesure d’éloignement doit être exécutée sous trente jours, entrainant la perte de son hébergement et une rupture dans la scolarisation des enfants, il résulte de l’instruction qu’il a introduit une requête au fond contre l’arrêté préfectoral. Dès lors, compte tenu du caractère suspensif du recours introduit à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du délai de six mois indiqué par le premier alinéa de l’article L. 911-1 du même code au tribunal administratif pour statuer sur la requête au fond, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l’intervention à bref délai du juge des référés.
7. Pour toutes ces raisons, M. B… n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et imminente à sa situation au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition prévue par ces mêmes dispositions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension par application de la procédure de l’article L. 522-3 du même code.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
8. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600168 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… B….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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