Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2219932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Colisée Laffitte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 26 septembre 2022 et le 22 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Colisée Laffitte, représentée par Me Thiry, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution partielle des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement dont elle s’est acquittée au titre de l’année 2019, à hauteur de respectivement 22 905 euros et 5 276 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration n’était pas fondée à rejeter sa réclamation tenant à la correction des surfaces déclarées au titre de 2019 pour le calcul de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Colisée Laffitte s’est acquittée au titre de l’année 2019 de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBCS) et de la taxe sur les surfaces de stationnement (TSS), à raison d’un ensemble immobilier, dont elle est propriétaire, sis 21, rue de Châteaudun, 75009 Paris. Elle a présenté, par courrier du 28 décembre 2021, complété par courrier du 9 février 2022, une réclamation sollicitant la restitution partielle de ces impositions. Les services fiscaux ayant rejeté cette réclamation, la société présente la même demande devant le tribunal.
Sur la charge de la preuve :
2. Les taxes contestées ont été établies d’après les surfaces de bureaux et de places de stationnement déclarées par la requérante sur ses déclarations du 1er mars 2019. Par suite, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe à la SAS Colisée Laffitte.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France (). III. – La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux () ; 2° Pour les locaux commerciaux () ; 3° Pour les locaux de stockage () ; 4° Pour les surfaces de stationnement () ; V. – Sont exonérés de la taxe : () 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés () « . Aux termes de l’article 1599 quater C du même code : » I.- Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France. () III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production () ".
4. La société estime que, contrairement à sa déclaration du 1er mars 2019, la surface de bureaux taxable au titre de l’année 2019 serait de 8 993 m² au lieu de 10 020 m² déclarés et la surface de stationnement de 1 181 m² et non pas 2 375 m² déclarés. Au soutien de ses allégations, elle verse à l’instance, pour justifier des surfaces du rez-de-chaussée et des trois niveaux situés au sous-sol, des plans datant de 2007. Pour justifier des surfaces des étages 1 à 9, elle se réfère à une décision d’admission partielle de l’administration rendue au mois de juillet 2009. Toutefois, ces éléments, anciens alors qu’il résulte de l’instruction que l’immeuble en litige a fait l’objet d’importants travaux de restructuration à compter de 2016 qui ont nécessairement supposé l’élaboration de plans et de mesures actualisés, sont insuffisants pour justifier les allégations de la requérante. Au demeurant, il résulte également de l’instruction, et notamment des plans des étages produits par la société requérante elle-même, que la surface taxable au titre de 2020 serait de 172 m² supérieure à celle alléguée pour 2019 en ce qui concerne les surfaces de bureaux et de 177 m² en ce qui concerne les surfaces de stationnement. En particulier, le bail contracté entre la société requérante et la société Décalog le 13 juillet 2018, pour une prise d’effet au plus tard le 4 février 2019, fait état d’une surface « de 5 750 m² environ » pour les étages 4 à 9 du bâtiment en cause, alors que les tableaux récapitulatifs des surfaces dont se prévaut la requérante mentionnent des surfaces totales de 3 603 m² au titre de 2019 et de 5 500 m² au titre de 2020 pour ces niveaux 4 à 9. Dans ces circonstances, à défaut de production d’un plan par niveau réalisé par un géomètre expert et correspondant à la situation au 1er janvier 2019, la société requérante, qui supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige, ne saurait, par les seuls éléments produits au dossier, justifier du bien-fondé de la correction des surfaces sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à solliciter la restitution partielle des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement dont elle s’est acquittée au titre de l’année 2019.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Colisée Laffitte est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Colisée Laffitte et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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