Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2400717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 2024 et 2 avril 2025, la société Nouvel Atlas, représentée par la SCP Desjardins – Le Gac – Pacaud en la personne de Me Desjardins, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Oise a ordonné la fermeture administrative pour une durée de vingt jours de l’établissement qu’elle exploite à l’enseigne « Nouvel Atlas », sis 2 rue Henri Dunant à Creil (60100) ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît le principe général des droits de la défense et le principe du contradictoire prévu à l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’aucune décision pénale définitive n’avait été rendue sur les faits reprochés ;
- la sanction est manifestement disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2025 et 15 avril 2025, le préfet de l’Oise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère,
Et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 5 décembre 2023, la société Nouvel Atlas, qui exploite une boucherie-charcuterie à Creil, a fait l’objet d’un contrôle réalisé dans le cadre du comité opérationnel départemental anti-fraude. Lors de ce contrôle, il a été constaté la présence en action de travail de trois salariés en situation irrégulière sur le territoire français, l’un d’entre eux n’ayant en outre pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès des organismes de protection sociale. Par un arrêté du 23 janvier 2024, dont la société Nouvel Atlas demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Oise a prononcé la fermeture administrative de l’établissement éponyme pour une durée de vingt jours.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / (…) / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler / (…) / ». Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211- 1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271- 1- 2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. / La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu’une fermeture administrative temporaire a été décidée par l’autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s’impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale / (…) / ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction / (…) / ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…) /». Enfin, aux termes de l’article L. 122-2 dudit code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
La société Nouvel Atlas soutient que la préfète était tenue de l’informer de son droit à demander la communication du procès-verbal d’infraction ou du rapport mentionné à l’article L. 8272-2 précité. Elle soutient également n’avoir pas pu présenter des observations orales ni accéder au dossier pénal. Il résulte toutefois de l’instruction que, par un courrier du 20 décembre 2023, auquel la société requérante a répondu le 2 janvier 2024 par l’intermédiaire de son avocat, la préfète de l’Oise l’a informée qu’il était envisagé de prononcer la fermeture administrative de l’établissement « Nouvel Atlas » pour une durée de trente jours sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail. Il y était indiqué que deux rapports administratifs, établis les 6 et 13 décembre 2023, avaient relevé qu’elle avait commis des faits de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et d’emploi d’étrangers sans titre de séjour, les identités des trois personnes concernées étant précisées. Ainsi, la société requérante a été mise à même de solliciter la communication de ces documents. Par ailleurs, en l’absence de demande formulée en ce sens par la société, l’autorité administrative n’était pas tenue de lui communiquer spontanément les rapports administratifs susmentionnés. En outre, dans le même courrier, la préfète rappelait à la société Nouvel Atlas qu’elle avait la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Or, la requérante n’établit pas avoir sollicité la préfecture en vue de faire valoir des observations orales. Enfin, l’impossibilité pour le greffe du tribunal judiciaire de Senlis de produire la procédure pénale à la date de la demande de l’avocat, qui n’était pas encore enregistrée auprès de ses services, est sans incidence sur la légalité de la procédure de fermeture administrative, qui est indépendante de la procédure pénale. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que la préfète a édicté à tort l’arrêté attaqué alors que la procédure pénale n’avait donné lieu à aucune décision définitive. Elle fait également valoir que la sanction qui lui a été infligée à l’issue de cette procédure s’est limitée à des peines d’amendes, certaines assorties de sursis. Il résulte des dispositions de l’article L. 8272- 2 du code du travail précité que, sauf en cas de relaxe ou de non-lieu qui entraîne de plein droit la suspension de la mesure de fermeture, les procédures administratives et judiciaires sont distinctes et dissociées dans le temps. Dès lors, alors que la société requérante elle-même affirme avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour les infractions et manquements à l’origine de la sanction administrative contestée, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Oise a commis une erreur de droit en édictant l’arrêté attaqué au motif que la procédure pénale était encore en cours d’instruction.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement ».
Comme évoqué au point 4, le contrôle effectué le 5 décembre 2023 a permis de constater les infractions de travail dissimulé pour un salarié, M. A…, et d’emploi d’étrangers sans titre de séjour pour trois salariés MM. Chaibi, Bensalem et A…. Si la société avait effectivement vérifié la régularité des titres dont disposaient MM. Chaibi et Bensalem lors de leur recrutement en juin 2020, le titre du premier n’était valable que jusqu’au 21 août 2020. Il est, par ailleurs, constant qu’aucune vérification n’a été faite pour M. A… et qu’il n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Dès lors, compte-tenu de la gravité des faits reprochés pour au moins deux des trois salariés contrôlés, soit près de la moitié des effectifs de l’entreprise, de leur durée dans le temps et de l’absence d’éléments produits par la société requérante permettant d’établir les difficultés financières alléguées, la mesure de fermeture administrative litigieuse, prise pour une durée de vingt jours, n’est pas manifestement disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Nouvel Atlas doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Nouvel Atlas est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Nouvel Atlas et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspensif ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Décès ·
- Statuer ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bilatéral ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Garde des sceaux ·
- Stagiaire ·
- Temps partiel ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Durée ·
- Recours gracieux ·
- Thérapeutique ·
- Service
- Garde des sceaux ·
- Enfant ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Convention internationale ·
- Personnes ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Juge
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Citoyen
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.