Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 déc. 2025, n° 2534592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 novembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire titre de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative ;
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
-
la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Bonnet, avocate commise d’office représentant M. B… qui a refusé de se présenter à l’audience ;
- et les observations de Me Barberi, représentant le préfet de police
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 5 septembre 1994, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 26 novembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment que l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son titre de séjour portant la mention « étudiant » en 2022. Dès lors, elles sont suffisamment motivées.
3.
Il ne ressort pas des décisions attaquées que celles-ci seraient entachées d’une insuffisance d’examen de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
4. L’obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a indiqué que M. B… n’est pas en situation régulière sur le territoire français, son titre de séjour étant arrivé à expiration le 14 octobre 2022, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
5. Il est constant que M. B… n’est plus en situation régulière sur le territoire français depuis 2022. La circonstance qu’il ait demandé le changement d’un titre de séjour d’étudiant en salarié, que sa mère a été naturalisée français, qu’une cousine vit en France, est insuffisante pour établir une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée d’une part que M. B… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire et que, d’autre part, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente lors de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, notamment l’absence d’une vie privée et familiale suffisamment intense en France, et de sa présence irrégulière sur le territoire français malgré un dépôt de demande de titre de séjour en préfecture de Meurthe-et-Moselle qui date de plus de deux ans et n’explique pas pourquoi elle n’a pas aboutie, M. B… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois laquelle, au regard de la situation personnelle de l’intéressé, n’est pas disproportionnée. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision du 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C… La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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