Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 oct. 2025, n° 2512164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros, et, dans l’attente de cette délivrance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 29 juillet 2025 à 12h00.
Par un courrier du 19 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision attaquée portant refus de titre de séjour au titre du travail trouvant sa base légale, non dans les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à ce titre aux ressortissants tunisiens, mais dans le pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Par un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 24 septembre 2025, M. A… soutient que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoyant pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet était tenu d’apprécier, indépendamment des stipulations de cet accord, l’opportunité d’une mesure de régularisation le concernant, notamment sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né le 28 avril 1989 et entré en France, selon ses déclarations, le 23 août 2021, a sollicité, le 11 mars 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n°2025-00383 du 27 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des deux décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée, quand bien même ne ferait-elle pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et, notamment, professionnelle de M. A…. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée. Enfin, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les deux décisions en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
4. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, visé ci-dessus, prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 14 avril 2025 que, pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de police s’est fondé notamment, de manière erronée, sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens pour une régularisation éventuelle au titre du travail.
6. Cependant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, la décision contestée portant refus de titre de séjour au titre du travail fondée à tort sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve sa base légale dans le pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale, fondement qui peut être substitué à ces dispositions dès lors que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver M. A… d’aucune garantie.
8. En quatrième lieu, M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Toutefois, ni la durée de séjour en France de M. A… depuis le mois d’août 2021, de surcroît dans des conditions irrégulières, ni la circonstance qu’il a travaillé, au demeurant sans autorisation, d’abord en qualité de « boulanger », à temps partiel, auprès de l’entreprise « Fourni » du 15 décembre 2021 au 15 avril 2022, puis, à temps complet, auprès de l’entreprise « Ayat Noureddine » à compter du 1er juin 2022, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour. A cet égard, le requérant qui n’a déclaré que de faibles revenus pour les années 2021 et 2022, ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, M. A…, âgé de 35 ans à la date de l’arrêté attaqué, sans charge de famille en France et qui n’apporte au demeurant, hormis trois attestations de proches, rédigées en des termes très peu circonstanciés, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France, ne démontre, ni n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Tunisie où résident ses parents, ses sœurs, son épouse et son enfant et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Sur ce point, si le requérant fait valoir qu’il n’a plus aucun contact avec son épouse et qu’il attend sa régularisation au regard du séjour pour pouvoir divorcer, il n’est, en tout état de cause, pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ce refus sur la situation de l’intéressé.
9. En cinquième lieu, M. A… n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour et tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. A….
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- Mme Nikolic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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