Non-lieu à statuer 4 avril 2025
Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2507959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme D A épouse C, représentée par Me Biangouo-Ngniandzian Kanza, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, pris à son encontre par le préfet de police le 27 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en cas de refus de renouvellement de titre de séjour la condition d’urgence est présumée et, au surplus établi en l’espèce compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle ;
— l’auteur de la décision ne justifie pas sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet de police était en situation de compétence liée dès lors qu’il était tenu de lui délivrer un titre après le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal administratif de Paris et l’injonction à délivrer un titre dans un délai de deux mois ;
— le préfet a commis un détournement de pouvoir ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissant les dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA, tel qu’appréciées en l’espèce par le jugement précité ;
— eu égard à sa situation personnelle, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doit être suspendue par voie d’exception et elle est entachée des mêmes vices que la décision portant refus de titre de séjour ;
— le délai de départ volontaire est insuffisamment motivé et le préfet s’est abstenu d’un examen particulier de sa situation ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de police conclu au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il soutient que la requérante a été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 26 septembre 2025, et que sa carte de séjour « vie privée et familiale » a été mise en fabrication le 1er avril 2025 ; qu’ainsi l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été abrogé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507958, enregistrée le 23 mars 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté litigieux pris à son encontre par le préfet de police le 27 février 2025 ;
— le jugement du tribunal administratif de Paris n° 24078146/6-2 du 31 janvier 2025.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, M. B a lu son rapport.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Mme D A épouse C, ressortissante de nationalité sénégalaise, est entrée en France selon ses déclarations en 2018. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 19 janvier 2022 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2025 enjoignant au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois. Alors que ce jugement lui a été notifié le 3 février 2025, le préfet a pris un nouvel arrêté le 27 février 2025 refusant à nouveau d’accorder à Mme A un titre de séjour sur le même fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai d’un mois. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Dès lors que le préfet de police établit que la requérante a été mise le 27 mars 2025 en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 26 septembre 2025 et, que sa carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » a été mise en fabrication le 1er avril 2025, il y a lieu de constater que l’arrêté litigieux a été nécessairement abrogé. Par suite, les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
J.P. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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