Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2300292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2023 et 4 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, M. A se disant F C, représenté par Me Renault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer une carte nationale d’identité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3 °) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
— pour prendre sa décision fondée sur la circonstance que son véritable patronyme serait « Kannan » et qu’il aurait usurpé l’identité d’un tiers, M. F C, la préfète de la Charente s’est fondée sur des investigations diligentées par le consul général de France à Pondichéry au cours des années 2000 et 2001 qui révèlent de nombreuses lacunes, incohérences et contradictions : alors que deux personnes ont été auditionnées dans le cadre de l’enquête menée par le consul général de France à Pondichéry, l’une se présentant sous le nom de Mme E C, sœur du prétendu M. F C et une autre se présentant comme la mère de ces derniers, aucune pièce d’identité concernant ces deux personnes n’a été jointe au dossier de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier leur identité ; la prétendue sœur de M. C indique avoir essayé de récupérer ses pièces d’identité auprès de lui alors qu’il n’était pas en Inde à ces dates ; elle se serait immolée par le feu et il aurait subi à cette occasion quelques brûlures alors qu’il ne porte trace d’aucune brûlure ; aucune plainte n’a été déposée par le prétendu M. C au sujet du prétendu vol de ses documents d’identité ;
— il a produit, à l’appui de son recours hiérarchique de nombreux éléments démontrant qu’il est bien M. F C et a déposé une plainte pour usurpation d’identité en 2019 pour laquelle une enquête préliminaire était toujours en cours le 18 mars 2022 ;
— son épouse, résidant en Inde, a introduit une requête auprès de la Haute Cour de justice de Madras aux fins de voir annuler l’acte de décès du prétendu M. F C et cette dernière a ordonné l’ouverture d’une enquête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ago-Simmala, substituant Me Renault, représentant M. A se disant F C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. F C demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. / A Paris, elle est délivrée ou renouvelée par le préfet de police. / A l’étranger, elle est délivrée ou renouvelée par le chef de poste diplomatique ou consulaire. / () ». Aux termes de l’article 30 du code civil : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ».
3. La délivrance d’un passeport ou d’une carte nationalité d’identité présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents. Pour l’application des dispositions citées au point 2, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de carte d’identité ou de passeport ou une demande de restitution de ces mêmes documents.
4. Pour refuser de délivrer à M. A se disant F C une carte nationalité d’identité, la préfète de la Charente a considéré que ce dernier avait obtenu de manière indue un certificat de nationalité française ainsi qu’un acte de naissance en usurpant l’identité de M. F C, ressortissant français né le 4 février 1976 à Madras et a relevé que les nombreuses demandes de titres d’identité effectuées par le requérant auprès de plusieurs préfectures avaient toutes été rejetées pour ce motif.
5. Il ressort des pièces du dossier que, après que le service de la nationalité française chargé de la délivrance des certificats de nationalité française lui eut adressé la lettre d’un dénommé P. Murugan dénonçant une usurpation d’identité, le consulat général de France à Pondichéry et Chennai a procédé à l’audition, le 16 novembre 2000, d’une personne se présentant comme Mme B, épouse du requérant depuis mars 1990 et sœur du supposé véritable F C, laquelle a déclaré que son époux, dont le véritable patronyme serait « Kannan », a usurpé l’identité de son beau-frère en dérobant ses documents d’identité (carte consulaire, acte de naissance et récépissé du recensement à des fins militaires). Le consulat a également procédé à l’audition les 9 février 2001 et 18 avril 2001 de deux autres personnes, l’une se présentant comme la mère du supposé véritable F C, l’autre se présentant comme la tante de ce dernier, qui confirment toutes deux les faits précités. Il en ressort également que Mme B s’est immolée par le feu, le 27 janvier 2001, alors qu’elle tentait de récupérer les pièces d’identité de son frère auprès de son époux et que le 14 avril 2001, le requérant a agressé et menacé de mort la tante du supposé véritable F C.
6. En premier lieu, pour considérer qu’il existait un doute suffisant sur l’identité de la personne du requérant, la préfète de la Charente s’est appuyée, outre sur les éléments rappelés au point 5, d’une part, sur une série de photographies qu’elle produit, parmi lesquelles figure celle du véritable F C apposée sur un document d’identité français, d’autre part, sur les décisions des 5 septembre 2003 et 26 janvier 2015, qui s’imposent à elle, par lesquelles le procureur de la République de Nantes a décidé de réserver à une personne domiciliée en Inde, et non au requérant, l’exploitation de l’acte de naissance de M. F C, et a refusé la transcription de l’acte du mariage du requérant avec Mme D, décisions que le requérant n’a jamais contestées devant le juge judiciaire en assignant le parquet de Nantes. Dans ces conditions, la préfète de la Charente disposait d’éléments pour lui permettre de considérer qu’il existait un doute suffisant sur l’identité de la personne du requérant et a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui délivrer une carte nationale d’identité.
7. En second lieu, dès lors qu’il n’a pas contesté les décisions précitées par lesquelles le procureur de la République de Nantes a considéré qu’il est l’usurpateur de l’identité du véritable F C, le requérant ne peut utilement, pour contester la décision de la préfète de la Charente, ni se prévaloir du certificat de nationalité française ou d’autres documents obtenus en conséquence de cette usurpation d’identité, ni se prévaloir de la circonstance, à la supposée établie, que les faits relevés par le consulat général de France à Pondichéry et sur lesquels le procureur de la République s’est fondé, seraient erronés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A se disant M. F C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A se disant F C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant F C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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