Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2405019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Mlik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elles sont entachées d’incompétence, en l’absence de délégation de signature ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— son droit d’être entendu a été méconnu en application de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins d’admission dans le système d’information Schengen :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que M. A n’a jamais l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou refus de séjour et qu’il ne porte aucune atteinte à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zettor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 10 août 2024 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C E, adjointe au chef du bureau de la sécurité et de l’ordre public. Par un arrêté n°2023-793 du 10 octobre 2023, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 241-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E a reçu délégation de signature, notamment comme en l’espèce, durant les permanences organisées les jours fériés, à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
3. En l’espèce, M. A, ressortissant tunisien né le 7 mai 1995, se borne à indiquer qu’il n’a pas été entendu alors qu’il ressort des éléments du dossier qu’il a pu effectuer des déclarations, notamment concernant ses motivations personnelles pour se rendre en France et qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et l’espace Schengen. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 611-1 et L. 612-1 et suivants dont il est fait application, mentionne que M. A a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er mai 2023, sans démontrer être en possession des documents et visa exigés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique également que le requérant marié est sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables dès lors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 28 ans au moins et où il conserve l’ensemble de ses attaches familiales. L’arrêté relève enfin qu’aucune circonstance ne fait obstacle à une mesure d’éloignement. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, la motivation suffisante, ainsi qu’il vient d’être dit, de la décision attaquée établit que le préfet des Alpes-Maritimes s’est livré à un examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre cette décision.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A soutient qu’il vit en France depuis 2022 où il dispose de liens familiaux solides et où des membres de sa famille résident avec lesquels il entretient des relations étroites et régulières, il n’apporte aucun élément justificatif, pas plus qu’il n’établit être dépourvu d’attaches en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins 28 ans. En outre, M. A ne justifie d’aucune intégration à la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles invoquées au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ".
11. En l’espèce, il ressort des termes de la décision en litige qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisante et bien que disposant d’un passeport dont il produit la copie pour les besoins de la requête, a déclaré ne pas en avoir. Il ressort également du dossier qu’il a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire national ou dans l’espace Schengen. Dans ces conditions, le préfet a pu à bon droit refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, M. A ne justifie ni de l’ancienneté de son séjour ni de l’existence de lien anciens, stables et intenses en France. En outre, compte-tenu de ce qui précède, cette décision n’apparait pas disproportionnée. Si M. A soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente en se fondant sur le seul examen de ses garanties de représentation et de ses liens avec la France.
12. En troisième et dernier lieu, compte-tenu de ce qui est dit précédemment, il ne ressort pas du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant interdiction de retour d’un an à M. A.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président ;
Mme Zettor, première conseillère ;
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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