Désistement 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 avr. 2024, n° 2309331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 24 octobre 2023, M. B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 19 avril 2024, M. A, représenté par Me Bochnakian, déclare se désister de ses conclusions principales et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un acte, enregistré le 19 avril 2024, le requérant déclare se désister de ses conclusions principales aux fins d’annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions principales.
Article 2 : l’État versera la somme de 800 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre
Signé
P-Y Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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