Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, réf. urgents, 31 oct. 2025, n° 2519638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 24 et 27 octobre 2025, Mrs Pino D… et C… F…, représentés par Me Candon, demandent au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure les gens du voyage de quitter le terrain du centre technique municipal sis rue Augustin Fesnel à Goussainville dans le délai de quarante-huit d’heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions de l’article 9 – II de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage en l’absence de mise en demeure de quitter les lieux par une personne compétente ;
- il est entaché d’un défaut de base légale ; il méconnaît les dispositions de l’article 9 de cette même loi dès lors qu’il a été pris en application d’un arrêté du maire de Goussainville du 2 août 2023 interdisant le stationnement des gens du voyage hors les aires aménagées sur le territoire de la commune, lequel est illégal et non exécutoire ; d’une part, cet arrêté n’avait pas été publié et affiché à la date à laquelle a été pris l’arrêté du 22 octobre 2025 ni transmis au préfet pour contrôle de légalité en contradiction avec les dispositions de l’article L. 2131-1 et L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ; d’autre part, le maire de Goussainville n’avait pas compétence pour prendre cet arrêté, la compétence relevant du président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, EPCI à fiscalité propre, par application de l’article L. 5211-9-2-1 du code général des collectivités territoriales modifié par ordonnance du 17 octobre 2010 ; enfin la communauté d’agglomération n’avait pas satisfait à la date du 2 aout 2023, à toutes les obligations d’accueil des gens du voyage énoncé à l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et au schéma départemental d’accueil des gens du voyage ; la décision préfectorale du 28 mars 2024 accordant un délai supplémentaire de deux ans à la communauté d’agglomération est illégale dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 ;
- Il méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques :
. le terrain occupé est un parking désaffecté ;
. aucune voie de fait n’a été commise lors de l’entrée dans les lieux le grillage était déjà ouvert ;
. le raccordement électrique est effectué dans les règles de l’art dans les mêmes conditions que sur les aires de grand passage par un câble professionnel de façon sécurisé sur un coffret EDF déjà ouvert ; ils souhaitent payer leur consommation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation quant au délai qu’il fixe pour quitter les lieux en méconnaissance des dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000. Il n’existe notamment aucune aire de passage libre et acceptable dans tout le secteur.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis la somme de 700 euros à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Cergy-Pontoise a désigné Mme Le Griel, vice-président, en application des dispositions des articles L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 octobre 2025 à 14 heures
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience,
le rapport de Mme Le Griel, magistrat désigné ;
les observations de M. D… et M. F…, les requérants ;
et les observations de M. B…, représentant le préfet du Val-d’Oise qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens
et les observations de M. E… pour la commune de Goussainville qui insiste tout particulièrement sur la nécessité de libérer les lieux afin de permettre l’engagement et la poursuite des travaux relatifs au transfert du centre technique municipal sur ce terrain.
La clôture de l’instruction a été fixé à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 octobre 2025 pour M. D… et M. F… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 octobre 2025, pris en application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure de quitter les lieux les gens du voyage stationnés sur le terrain du centre technique municipal sis, rue Augustin Fresnel à Goussainville dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Par la présente requête Mrs D… et F… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable en l’espèce : « I. – A. – (…) / Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. (…) / II. – (…) A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. (…) / III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n’exerçait pas dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. A défaut, le transfert devient effectif à l’expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du présent III. / Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2020 susvisée : « I. Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : (…) / 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales que lorsqu’une commune est membre d’un groupement de communes qui est compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage, et pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a été pris, auparavant, par le maire. L’arrêté portant mise en demeure d’évacuer les lieux est donc édicté pour l’application de l’arrêté réglementant le stationnement des résidences mobiles. Toutefois, si les obligations d’une commune en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles, à moins que le maire de la commune concernée ne se soit opposé au transfert de compétence de ce pouvoir de police spéciale ou que le président de l’établissement public de coopération intercommunale ait renoncé à ce transfert de compétence.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Goussainville, inscrite au schéma départemental, est membre de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, compétente en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage, et donc pour la mise en œuvre du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Val-d’Oise. Les pouvoirs de police du maire de la commune de Goussainville dans cette matière, ont été transférés de plein droit au président de cette communauté de communes. Toutefois, les maires de près de la moitié des communes du département et notamment Goussainville s’étant opposés à un tel transfert, le président de l’agglomération Roissy pays de France a, par un arrêté du 21 janvier 2021, pris acte de cette opposition au transfert des pouvoirs de police spéciale des maires en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.
6. En l’espèce, l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2025, portant mise en demeure de quitter les lieux, a été pris pour l’application de l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le maire de la commune de Goussainville a réglementé le stationnement des gens du voyage sur l’ensemble du territoire de sa commune. Il a ainsi interdit le stationnement des caravanes et autres résidences mobiles des gens du voyage et/ou de quelque autre communauté nomade ou itinérante, en dehors des aires d’accueil prévues à cet effet sur le territoire de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France. Toutefois, il résulte de la lecture de cet arrêté et particulièrement de son article 6 : « que le présent arrêté sera mis en application à compter de son caractère exécutoire, [ soit en l’espèce à compter du 2 août 2023,] jusqu’au 23 février 2025 ». Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que la durée d’application de cet arrêté aurait été prorogée au-delà du 23 février 2025. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 22 octobre 2025 portant mise en demeure de quitter les lieux aux gens du voyage stationnés sur le terrain du centre technique municipal sis, rue Augustin Fresnel à Goussainville, est entaché d’un défaut de base légale. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à l’appui de la requête, l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 22 octobre 2025 en litige doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande l’Etat sur ce fondement. Par ailleurs, Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à M. C… F…, au préfet du Val-d’Oise et à la commune de Goussainville.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée, La greffière
signé
signé
H. Le Griel
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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