Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 30 déc. 2025, n° 2500680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 8 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Coutances a renvoyé au tribunal administratif de Caen la requête de Mme B… A…, représentée par Me Gorand, qui demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024, notifiée par un courrier du 23 mai 2024, par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse a rejeté son recours administratif dirigé contre un indu de prime d’activité d’un montant de 2 050,23 euros, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des sommes réclamées par la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse ;
3°) d’enjoindre à la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse de restituer les sommes conservées par compensation avec d’autres prestations sociales ;
4°) de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas motivée ; elle a sollicité la communication des motifs de la décision ;
- la créance est prescrite au regard des dispositions de l’article 553-1 du code de la sécurité sociale ;
- elle n’a jamais perçu de sommes de la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse au titre de la prime d’activité.
Une mise en demeure a été adressée le 10 octobre 2025 à la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud,
- et les observations de Me Chodzko, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 24 juin 2022, la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse a mis en demeure Mme B… A… de procéder au remboursement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 050,23 euros au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020. Mme A… a formé un recours devant la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole, qui a été rejeté par une délibération du 4 avril 2024. Par un courrier du 23 mai 2024, la mutualité sociale agricole a informé Mme A… de cette décision de rejet. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2024 et sollicite la décharge des sommes réclamées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, s’appliquant à la prime d’activité en vertu de l’article L. 845-4 du même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles (…) L. 845-3 (…) du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service ». Aux termes de l’article L. 845-4 de ce code : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité ».
4. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu.
5. Mme A… invoque la prescription biennale pour contester l’indu de prime d’activité qui lui est réclamé par la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse, qui couvre la période allant du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020. Elle indique avoir été seulement informée de l’existence de cet indu de prime d’activité par un courrier de mise en demeure daté du 24 juin 2022. La mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, le 11 mai 2023, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a produit aucun mémoire en défense, ni, au demeurant, aucune pièce du dossier en dépit des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et en l’absence d’élément de nature à établir que le délai de prescription a été interrompu ou que l’indu litigieux trouve sa cause dans une fraude ou une fausse déclaration de l’allocataire, la créance de la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse doit être regardée comme étant prescrite lorsqu’elle a, le 24 juin 2022, adressé à la requérante la demande de recouvrement d’un indu de prime d’activité qui porte sur la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2024, notifiée par un courrier du 23 mai 2024, par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse a rejeté son recours administratif dirigé contre un indu de prime d’activité d’un montant de 2 050,23 euros, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020.
Sur les conclusions aux fins de décharge et d’injonction :
7. Compte tenu du motif d’annulation, Mme A… est déchargée de l’obligation de payer l’indu de prime d’activité mis à sa charge. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées pour le remboursement de l’indu en cause et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… pour la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2024 de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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