Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2400960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 11 décembre 2024, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de Liesle s’est opposé à la déclaration préalable portant sur la construction d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile, ainsi que la décision par laquelle a été implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Liesle de lui délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a présentée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Liesle la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société TDF soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas motivé en droit ;
— le motif tiré de ce que le projet n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité agricole est illégal ;
— le maire n’était pas compétent pour refuser un projet en raison de l’atteinte à la conservation ou la mise en valeur des monuments historiques ou ses abords ;
— le motif tiré de ce que le projet ne s’insère pas dans son environnement immédiat est illégal ;
— le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation ;
— son dossier de déclaration préalable était complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la commune de Liesle, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société TDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Liesle soutient que :
— le motif tiré de la situation géologique du terrain eu égard aux risques « effondrement » et « retrait gonflement des argiles » peut être substitué par le motif tiré de l’absence de justification d’une servitude de passage sur le chemin d’accès au site du projet ;
— les moyens soulevés par la société TDF ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Lutz pour la commune de Liesle.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF a présenté le 24 novembre 2023 une déclaration préalable pour la construction d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Liesle (Doubs). Par un arrêté du 8 janvier 2024, le maire de la commune s’est opposé à cette demande. Le 30 janvier 2024, la société TDF a formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté par le maire de la commune de Liesle. La société TDF demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité du permis de construire contesté :
En ce qui concerne la légalité interne :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ». En l’espèce, l’arrêté contesté expose des éléments de fait sans pour autant préciser les règles de droit qui en constituent le fondement. Les différents avis et le rappel que le projet se situe en zone agricole ne sauraient constituer une motivation en droit suffisante au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède que la société TDF est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2024 qu’elle conteste ainsi que de la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible, en l’état du dossier et dès lors que la décision n’indique pas la base légale des motifs du rejet de la demande en litige, de fonder cette annulation.
Sur la demande d’injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté contesté implique que la commune de Liesle réexamine la déclaration préalable présentée le 24 novembre 2023 par la société TDF. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Liesle de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 janvier 2024 par laquelle la commune de Liesle s’est opposée à la déclaration préalable de la société TDF et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Liesle de réexaminer la demande de déclaration préalable portant sur la construction d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile présentée le 24 novembre 2023 par la société TDF dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Liesle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société TDF et à la commune de Liesle.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
(DEF)(/DEF)
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