Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2600602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 16 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Saône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, né le 22 novembre 1991, est entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations. M. C… a fait l’objet d’une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 3 mars 2026. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet de la Haute-Saône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été signé par M. B… E…, adjoint au directeur de la citoyenneté de l’immigration et des libertés publiques à la préfecture de la Haute-Saône, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône, par un arrêté du 1er septembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligations de quitter le territoire français ainsi que les mesures assignant à résidence un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… F…, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, le 4 mars 2026, ce dernier n’était pas absent ni empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application. Elle fait par ailleurs état de manière suffisante des éléments relatifs à la situation de M. C…, en rappelant notamment les éléments relatifs à sa situation administrative, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et doit être regardée comme étant suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 de ce même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. C…, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. De surcroît et en tout état de cause, alors même que le requérant justifie d’un emploi salarié depuis 2022, au sein des sociétés AFJPERF et BATI-FD, sur un emploi en tension et de la présence régulière sur le territoire français de ses deux frères, ces circonstances ne suffisent pas à considérer qu’il répond à des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation par la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, s’il est constant que le requérant est présent en France depuis 2021, il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte tenu de la durée de présence en France de M. C…, et de son absence d’attaches privées et personnelles sur le territoire français, et alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a encore fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, le préfet de la Haute-Saône n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Haute-Saône et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne aux préfets de la Haute-Saône et du Doubs en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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