Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 mars 2026, n° 2601213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601213 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Souron-Cosson demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Aisne a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au jugement au fond sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire./ A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. La requête de M. A… n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond. Elle est par suite manifestement irrecevable en application de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Quotient familial ·
- Autonomie
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Ancien combattant ·
- Préjudice ·
- Statuer ·
- Droit local ·
- Commission nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Frais bancaires ·
- Remboursement ·
- Mainlevée ·
- Comptes bancaires ·
- Finances publiques ·
- Incompétence ·
- Conclusion
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Allocation ·
- Condition ·
- Étranger ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Azote ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Santé publique ·
- Boisson
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Contrôle de police ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Message ·
- Recours ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Dérogation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Astreinte ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Titre séjour ·
- Liquidation ·
- Juridiction ·
- Jugement ·
- Injonction
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.