Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 9 janv. 2025, n° 2407598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 20 décembre 2024 portant assignation à résidence durant quarante-cinq jours avec interdiction de sortir de la commune de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) sans autorisation préalable ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé, en ce qu’il ne précise pas les éléments de fait de nature à permettre de penser qu’il existe une perspective sérieuse d’éloignement effectif de la requérante dans les quarante-cinq jours ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective de départ ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Bonniec a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’assignation à résidence :
2. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
3. L’arrêté vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui n’avait pas à indiquer les éléments le conduisant à estimer que le départ de l’intéressée restait une perspective raisonnable, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme A sans avoir à l’entendre sur sa situation de famille.
5. Il résulte de la lecture même de l’arrêté que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qui a examiné les garanties de représentation que présentait l’intéressée, ne s’est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre son arrêté. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. Si Mme A indique avoir consulté un juriste du centre d’information des droits des femmes et des familles l’ayant informée des droits des personnes dans une situation de violences intrafamiliales, cette circonstance, au demeurant postérieure à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas de nature à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable et l’intéressée, à qui il appartient de l’établir, n’apporte aucun autre élément au soutien de son affirmation sur ce point. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer soulevé, doit être écarté.
8. En se bornant à produire une attestation d’un juriste du centre d’information des droits des femmes et des familles indiquant avoir eu avec elle un entretien d’information juridique sur les situations de violences intrafamiliales, réalisé peu de temps après l’intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, pour soutenir que les conditions de son assignation emporterait pour sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme A ne démontre pas que le préfet des Côtes-d’Armor aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en l’assignant à résidence. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la définition des modalités de l’assignation à résidence doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025
Le magistrat désigné,
signé
J. Le BonniecLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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