Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2515000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515000 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 juillet 2024, N° 2310899 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par courrier enregistré le 13 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Luciano, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2310899 rendu le 4 juillet 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2310899 rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement du 4 juillet 2024, dont l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». L’article L. 911-4 du même code dispose que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Par jugement n° 2310899 rendu le 4 juillet 2024, le tribunal a annulé la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe de ce jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de Seine-et-Marne, à qui a été transmise la demande d’exécution, n’a produit aucune observation dans le cadre de la présente procédure et ne contredit pas M. A… qui soutient que le jugement du 4 juillet 2024 n’a pas été exécuté.
Ainsi, le préfet de Seine-et-Marne ne justifie d’aucune mesure d’exécution du jugement en cause, ni d’aucune impossibilité d’exécuter cette décision juridictionnelle, ni de la moindre diligence accomplie à cette fin. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour le préfet de Seine-et-Marne de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu pleinement exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, afin d’exécuter le jugement n° 2310899 du 4 juillet 2024, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean
Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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