Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2326862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiées ( SAS ) Berilish |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023 la société par actions simplifiées (SAS) Berilish demande au tribunal de :
1°) d’annuler la décision de rejet de la Direction Générale des Finances Publiques datée du 20 septembre 2023 relative à la réclamation contentieuse du 5 octobre 2022 et prononcer la décharge des cotisations des impositions contestées, en ce compris intérêts de retards et pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la proposition de rectification en date du 21 juillet 2022 lui a été adressée le 29 juillet 2022 alors que le dirigeant de l’entreprise, son seul représentant, était en vacances à l’étranger, qu’il n’en a été informé que lors de la réception de sa proposition de rectification personnelle reçue le 26 août suivant et que l’administration fiscale a refusé de lui accorder un délai supplémentaire pour émettre ses observations et que ces circonstances l’ont privées d’une garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la proposition de rectification a été régulièrement notifiée le 29 juillet 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Une proposition de rectification en date du 21 juillet 2022 a été adressée à la société Berilish à l’issue d’une vérification en comptabilité. Par un courrier du 5 octobre 2022, la société requérante a adressé une réclamation à l’administration fiscale, rejetée par un courriel du 29 septembre 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) »
3. Si le contribuable conteste qu’une décision lui a été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve établissant que l’intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu’il n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de mise en instance.
4. Il résulte de l’instruction que le pli recommandé contenant la proposition de rectification, expédié à l’adresse de la société Berilish, a été retourné à l’administration accompagné d’un avis de réception dont il ressort qu’il a été « présenté et avisé » le 29 juillet 2022 puis qu’il a été retourné à l’expéditeur le 16 août suivant pour le motif « pli avisé non réclamé ». Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes figurant sur l’avis de réception postal du pli contentant la proposition de rectification ainsi que du courrier adressé à l’administration fiscale par le service clients de la Poste, l’administration établit l’envoi à la société requérante de cette proposition de rectification ainsi que la preuve du respect du délai de quinze jours de mise en instance du pli litigieux. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la proposition de rectification doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société requérante doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Berilish est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Berilish et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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