Rejet 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, réf., 3 sept. 2024, n° 2410706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. E G et M. A G, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Fontainebleau) les a mis en demeure de quitter les lieux où ils sont installés à Amponville, 15 chemin des Menneries ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent qu’en l’absence de toute aire d’accueil disponible, ils se sont installés avec un groupe de gens du voyage le 23 août 2024 sur un terrain à Amponville, où ils comptent rester jusqu’au 8 septembre 2024 et que, le 27 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne leur a notifié une mise en demeure de quitter les lieux sous quarante-huit heures.
Ils soutiennent que cette décision a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle a été prise en violation des dispositions de l’article 9 de la loi du
5 juillet 2000 dès lors qu’aucun arrêté interdisant l’installation de gens du voyage n’a été pris, qu’il n’y a aucune atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques, et que le délai de quarante-huit heures qui leur a été donné est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 2 septembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, M. Aymard a lu son rapport et entendu :
— les observations de MM. G, requérants, qui rappellent qu’ils se sont installés à cet endroit car ils avaient besoin d’un lieu proche de l’autoroute pour pouvoir se rendre à l’hôpital de Créteil où était soignée une des membres de leur communauté, qu’il ne reste plus qu’une douzaine de caravanes sur le terrain, qu’ils sont prêts à payer les fluides consommés et qu’ils prévoient de partir le 8 septembre 2024 ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet de Seine-et-Marne qui rappelle qu’il reste des places dans les aires d’accueil du département et que rien ne s’oppose à ce que les requérants s’y installent et que le terrain occupé sert aux activités sportives des habitants d’Amponville.
MM. G, représentés par Me Candon, ont présenté deux notes en délibéré le
2 septembre 2024.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 août 2024, un groupe de gens du voyage comprenant vingt-quatre caravanes et vingt-neuf véhicules s’est installé sur un terrain privé situé chemin des Manneries à Amponville. Par un arrêté du 27 août 2024, notifié le 28 à 17 heures 40, le préfet de
Seine-et-Marne (sous-préfecture de Fontainebleau) a mis en demeure ces citoyens français itinérants stationnés illégalement sur ce terrain de quitter les lieux dans un délai de 48 heures sur le fondement du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. MM. G demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. F D, sous-préfet de Fontainebleau, en application d’un arrêté de délégation de signature du préfet de
Seine-et-Marne du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 26 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisés : " I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. L’agrément prévu au 3° du présent I est délivré pour une durée ne pouvant excéder six mois, en fonction de la localisation, de la capacité et de l’équipement de l’emplacement concerné, dans des conditions définies par décret. L’agrément d’un emplacement provisoire n’exonère pas l’établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans les délais prévus à l’article 2. (). II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe. Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de
3 750 Euros d’amende. II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. () « . Aux termes de l’article 9-1 de la même loi : » Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes du
Pays de Nemours, dont fait partie la commune d’Amponville, laquelle comporte moins de
5 000 habitants, ne s’est pas mise en conformité avec le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2020-2026 du département de Seine-et-Marne, faute d’avoir réalisé les prescriptions de ce schéma dans les délais impartis. Par suite, c’est sans erreur de droit que le préfet de Seine-et-Marne a fondé sa décision sur les dispositions de l’article 9-1 de la loi du
5 juillet 2000, lesquelles ne prévoient pas l’édiction préalable de l’arrêté visé aux I et I bis de l’article 9 de cette même loi.
5. En troisième lieu, il n’est pas sérieusement contesté par les requérants qu’à la date de leur installation sur le territoire de la commune d’Amponville, il restait 42 emplacements disponibles sur les aires d’accueil du département, chacune pouvant accueillir trois caravanes. Ils n’établissent pas par ailleurs l’impossibilité absolue de s’y installer dans des conditions compatibles avec leurs nécessités, notamment de soins. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement les mettre en demeure de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures.
6. En quatrième lieu, l’installation d’un nombre important de caravanes sur un terrain dépourvu de toute installation sanitaire, de collecte de déchet et d’alimentation électrique sécurisée est de nature, par elle-même, à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. De plus, le branchement illicite effectué sur la borne incendie est susceptible d’entraver les services de secours, la circonstance que les caravanes disposeraient de l’ensemble des équipements permettant de réduire les nuisances générées par cette occupation étant sans incidence sur cette atteinte.
7. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que le délai de quarante-huit heures qui leur a été laissé par le préfet de Seine-et-Marne pour quitter les lieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont installés sur le terrain en cause le 23 août 2024, que l’arrêté contesté leur a été notifié le 28 août, qu’ils ont déposé leur recours le 30 août, soit une semaine après leur arrivée et qu’à la date de présente audience, une douzaine de caravanes serait toujours présente sur le terrain, un nombre identique ayant déjà quitté les lieux. Par suite, les requérants ne démontrent pas l’impossibilité pour eux de trouver des aires d’accueil dans le département de Seine-et-Marne dans un délai rapproché. Le moyen sera donc écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de MM. G ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, à M. A G, à la commune d’Amponville et au préfet de Seine-et-Marne.
Le vice-président,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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