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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 27 déc. 2024, n° 2404144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Appaix, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision de refus de séjour n’ayant pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision de refus de séjour, qui se fonde sur l’incomplétude de sa demande de titre de séjour alors qu’il n’a pas reçu de courrier l’invitant à compléter sa demande, est entachée d’une erreur de droit ;
— à défaut de se fonder sur l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision de refus de séjour méconnaît le principe de présomption d’innocence défini à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se fonde sur l’incomplétude de sa demande de titre de séjour alors qu’il n’a pas reçu de courrier l’invitant à compléter sa demande, est entachée d’une erreur de droit ;
— à défaut de se fonder sur l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le principe de présomption d’innocence défini à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui se fonde sur l’incomplétude de sa demande de titre de séjour alors qu’il n’a pas reçu de courrier l’invitant à compléter sa demande, est entachée d’une erreur de droit ;
— à défaut de se fonder sur l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire n’ayant pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît le principe de présomption d’innocence défini à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui se fonde sur l’incomplétude de sa demande de titre de séjour alors qu’il n’a pas reçu de courrier l’invitant à compléter sa demande, est entachée d’une erreur de droit ;
— à défaut de se fonder sur l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’ayant pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le principe de présomption d’innocence défini à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît le principe de présomption d’innocence défini à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois, magistrate désignée
— et les observations de Me Appaix, qui indique que monsieur A n’a pas été informé de la clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour et de la possibilité de demander un nouveau titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1979, entré en France le 5 juillet 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour en 2023. Par un arrêté du 8 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté et d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ". Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
4. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. D’autre part, l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ». Figurent parmi les catégories des demandes de titre de séjour présentées par la voie du téléservices les demandes présentées en qualité de conjoint de ressortissant français.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 16 août 2023 une demande de titre de séjour sur le téléservice – ANEF – en qualité de conjoint de ressortissant français. N’ayant pas produit notamment des justificatifs relatifs à la communauté de vie avec son épouse, un acte de mariage régulier ou l’intégralité des pages de son passeport français, l’intéressé a été invité à compléter son dossier le 6 octobre 2023. M. A a pris connaissance de cette demande le 9 octobre suivant. A défaut d’avoir produit les pièces demandées, le dossier de demande de titre de séjour du requérant, incomplet, a été clôturé automatiquement le 6 novembre 2023. Dès lors, le silence opposé par l’administration à la demande de titre de séjour présentée par M. A est une décision de refus implicite d’enregistrement de la demande de titre de séjour qui ne constitue pas une décision susceptible de recours.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision de refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n°21-2024-151 de la préfecture de la Côte-d’Or le 29 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a notamment délégué sa signature à M. B, directeur de cabinet du préfet, pour ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décision de refus de délai de départ volontaire, les interdictions de retour sur le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi et les mesures d’assignation à résidence lors des permanences de week-end, de jours fériés et de jours fériés. Le 8 décembre 2024 était un dimanche et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’était pas de permanence ce jour-là. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B était incompétent pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
12. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de base légale, ne sont opérants qu’à l’égard des décisions de refus de séjour et doivent être écartés comme inopérants contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
13. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne constituant pas une sanction présentant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de présomption d’innocence défini à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
14. En dernier lieu, tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en 2017 sur le territoire français, a été interpellé par les services de l’ordre le 7 décembre 2024 dépourvu de titre de séjour valide, sa demande de titre de séjour présentée en 2023 ayant été clôturée comme il a été dit au point 7, et avec un visa consulaire ayant expiré le 26 juillet 2017. Ainsi, l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français entre le 26 juillet 2017 et le 7 décembre 2024. Ensuite, l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue, avoir noué des liens privés d’une particulière intensité ou être intégré sur le territoire français au titre d’une activité professionnelle. Enfin, l’intéressé n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside son épouse et ses deux enfants. Dans ces conditions, alors, en outre, que M. A a été placé en garde à vue le 7 décembre 2024 pour des faits de « recel de bien provenant d’un vol », en prononçant l’éloignement de M. A, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire manque en fait et doit être écarté.
17. En troisième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 12, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de base légale sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
19. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qui ceux qui ont été énoncés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de présomption d’innocence doit être écarté.
20. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 14, alors, en outre, que l’intéressé ne conteste pas avoir indiqué aux services de la préfecture qu’il souhaite rester en France et que le risque de fuite est avéré, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
22. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français manque en fait et doit être écarté.
23. En troisième lieu, au regard des éléments figurant dans l’arrêté en litige, la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qui ceux qui ont été énoncés au point 12, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de base légale sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
24. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qui ceux qui ont été énoncés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de présomption d’innocence doit être écarté.
25. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 14 et alors que la durée de l’interdiction n’est pas contestée par M. A, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
26. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté d’assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
27. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté d’assignation manque en fait et doit être écarté.
28. En troisième lieu, l’arrêté d’assignation à résidence comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
29. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qui ceux qui ont été énoncés au point 12, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de base légale sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
30. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qui ceux qui ont été énoncés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de présomption d’innocence est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
31. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 14 et alors que l’intéressé ne conteste pas le principe même de la mesure d’assignation et ses modalités d’exécution, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 8 décembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
33. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
35. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est en tout état de cause pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Appaix.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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