Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2509451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d’office et prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 20 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de ces décisions est incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant France ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit.
Sur la décision portant interdiction du territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention précité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026 le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré, le 20 janvier 2026, un titre de séjour valable du 18 décembre 2025 au 17 décembre 2026.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25% par décision du 5 décembre 2025.
Vu :
- le jugement n° 2401331 du tribunal administratif de Montpellier du 11 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante nigériane née en 1987, déclare être entrée en France en avril 2008. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 novembre 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rendue le 7 octobre 2011. Le 21 octobre 2011 un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris à l’encontre de Mme C…. L’intéressée s’est vue ensuite délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, valable du 18 mars 2015 au 17 mars 2016, renouvelée jusqu’au 17 mars 2021. Compte tenu d’éléments attestant d’une reconnaissance en paternité frauduleuse, ayant permis au fils de Mme C… d’être reconnu comme de nationalité française et ouvrant à cette dernière un droit au séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de l’Hérault, par une décision du 25 mars 2021, a refusé le droit au séjour de Mme C… et l’a obligée à quitter le territoire français. Les recours contentieux de cette dernière ont été rejetés par le Tribunal le 22 juin 2021 et par la Cour administrative d’appel de Marseille le 16 février 2022. Dans le cadre de l’instruction de la nouvelle demande de titre de séjour déposée par Mme C… le 11 mai 2023, la commission du titre de séjour a rendu, le 27 juin 2025, un avis favorable. Par un arrêté du 27 août 2025 le préfet de l’Hérault a toutefois rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… et prononcé une obligation de quitter le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2401331 du 11 décembre 2025, le tribunal de Montpellier a annulé cette décision et enjoint le préfet à délivrer à la requérante un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Mme C… demande de nouveau par la présente requête l’annulation de l’arrêté du 27 août 2025.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Hérault a, le 20 janvier 2026, délivré à Mme C… une carte de séjour d’une durée de validité d’un an, valable du 18 décembre 2025 au 17 décembre 2026. Sa demande ayant ainsi été satisfaite, les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 27 août 2025 refusant la délivrance d’un tel titre sont devenues sans objet.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme C…. Dès lors qu’il n’est pas fait droit à ses conclusions à fin d’annulation, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés en défense et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C…, à la préfète de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Agnès Bourjade, première conseillère,
M. Thomas Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
T. B… Le président,
J-P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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