Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 28 avr. 2025, n° 2301234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2023 et 12 décembre 2024,
M. A B, représenté par Me Bouquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il vit séparé de son épouse, qui a quitté le domicile conjugal, depuis la fin de l’année 2014 ; il devait donc être imposé seul ;
— pendant la procédure de divorce, il a versé à son épouse une pension alimentaire de 1 200 euros par mois à compter du mois de juin 2015, pour un montant total de 8 400 euros en 2015 et de 14 400 euros en 2016 ; il est fondé à déduire ces charges de son revenu ;
— la pénalité prononcée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts est insuffisamment motivée et n’est pas fondée dès lors que le service ne justifie pas de son intention d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
— le requérant ne justifie pas que son épouse a quitté le domicile conjugal à la fin de l’année 2014 ;
— les pensions alimentaires versées en 2015 ne constituent pas des charges déductibles dès lors que Monsieur B et son épouse ont souscrit une déclaration commune au titre de cette année ;
— s’agissant de l’année 2016, le requérant n’établit pas avoir effectué au profit de son épouse des versements au titre de la pension alimentaire ;
— la majoration de 40% pour manquement délibéré est suffisamment motivée ;
— au vu de l’importance des omissions et de la circonstance que M. B ne pouvait ignorer le montant des revenus imposables dont il a disposé, la pénalité était justifiée.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées aux parties, le 3 mars 2025, pour compléter l’instruction. M. B a produit ces pièces le 17 mars 2025, qui ont été communiquées au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle à l’issue duquel il a été assujetti, au titre des années 2015 et 2016, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales, dont il demande au tribunal de prononcer la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’année 2015 :
S’agissant de l’imposition commune de M. et Mme B :
2. Aux termes de l’article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur : " 1. () Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l’époux, précédée de la mention « Monsieur ou Madame ». / () 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / () b. Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / () « . Aux termes de l’article 196 bis du même code : » La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, l’année de la réalisation ou de la cessation de l’un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l’article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l’année d’imposition. / () ". Il résulte de ces dispositions qu’en cas de séparation en cours d’année, il est tenu compte de la situation de famille au 31 décembre de l’année d’imposition.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du jugement du 9 août 2018 prononçant le divorce de M. et Mme B, que Mme B a quitté le domicile familial au mois de décembre 2014. En outre, par une ordonnance de non-conciliation du 2 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a constaté et autorisé la résidence séparée des époux. Il s’ensuit que M. B est fondé à soutenir qu’il devait être soumis, en 2015, à une imposition distincte de celle de son épouse, et à demander la réduction de ses bases d’imposition, dans la mesure où celles-ci auraient, à tort, compris les revenus perçus par Mme B affectés, le cas échéant, des redressements opérés par l’administration fiscale.
S’agissant des pensions alimentaires :
4. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : " L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / () II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : / () 2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil () / () ".
5. Par l’ordonnance de non-conciliation du 2 juin 2015 précitée, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a fixé le montant de la pension alimentaire mensuelle due par M. B à son épouse, au titre du devoir de secours, à la somme de 1 200 euros. Il résulte de l’instruction, notamment des constatations de l’administration fiscale mentionnées dans la proposition de rectification du 15 novembre 2018 et les courriers du service datés des 18 mai 2018 et 11 septembre 2018, que M. B a versé à son épouse la somme totale de 8 400 euros pour les mois de juin à décembre 2015 au titre de cette pension alimentaire. Par suite, M. B, qui devait faire l’objet d’une imposition distincte de celle de son épouse ainsi qu’il a été dit précédemment, est fondé à demander, en application des dispositions du
2° du II de l’article 156 du code général des impôts, la réduction de ses bases d’imposition au titre de l’année 2015 à concurrence du montant de 8 400 euros correspondant à la pension alimentaire versée à son épouse, et la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu en résultant.
En ce qui concerne l’année 2016 :
6. M. B, qui a fait l’objet d’une imposition distincte de celle de son épouse en 2016, justifie, par la production de ses relevés bancaires, avoir effectué des virements mensuels à son épouse d’un montant de 1 200 euros au titre de la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales par l’ordonnance de non-conciliation du 2 juin 2015 précitée. Par suite, il est fondé à demander, en application des dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, la réduction de ses bases d’imposition au titre de l’année 2016 d’un montant de 14 400 euros correspondant à la pension alimentaire versée à son épouse et la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu en résultant.
En ce qui concerne la pénalité prévue à l’article 1729 du code général des impôts :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ".
8. En premier lieu, pour justifier l’application des pénalités pour manquement délibéré aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de M. B au titre des années 2015 et 2016, le service a relevé qu’il avait utilisé plus de sommes en espèces que celles dont il avait disposé au cours de ces années grâce à des prélèvements sur les recettes en espèces générées par son activité de coiffeur et des retraits sur ses comptes bancaires, et que ces revenus supplémentaires non déclarés correspondaient à 31% du revenu déclaré en 2015 (soit 6 630 euros) et 43% des revenus déclarés en 2016 (soit 10 850 euros). Après avoir relevé que
M. B ne pouvait ignorer l’existence de ces revenus, l’administration a estimé que les agissements de M. B établissaient son intention de se soustraire à l’impôt. Elle a, ce faisant, suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
9. En second lieu, si M. B soutient que les disponibilités en espèces constatées en 2015 et 2016 proviennent de retraits effectués sur ses comptes bancaires en 2014, après qu’il a perçu l’héritage de ses parents en 2012, il ne verse aucune pièce permettant d’établir l’existence de retraits d’espèces antérieurs à l’année 2015 de nature à justifier des sommes en espèces dont il a disposé en 2015 et 2016. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme justifiant du bien-fondé de la pénalité qui a été infligée à M. B sur le fondement du a. de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’impôt sur le revenu dû par M. B au titre de l’année 2015 doit être calculé sur la base de ses revenus propres, déduction faite de ceux de Mme B, en faisant application du régime d’imposition distincte.
Article 2 : La base de l’impôt sur le revenu de M. B est réduite d’une somme de 8 400 euros au titre de l’année 2015 et d’une somme de 14 400 au titre de l’année 2016.
Article 3 : M. B est déchargé, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 correspondant aux réductions de bases d’imposition définies aux articles 1er et 2.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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