Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 avr. 2025, n° 2502912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative d’ordonner :
1°) la suspension immédiate de toute procédure d’expertise médicale ou de réactivation administrative engagée sans encadrement contradictoire et dans un contexte contentieux non sécurisé ;
2°) le gel temporaire de toute mesure de suspension de traitement ou de radiation implicite liée à une prétendue inaptitude, tant qu’aucune garantie de protection statutaire n’a été apportée ;
3°) l’examen d’une mesure temporaire de retrait de fonction, assortie d’un accompagnement médical et statutaire adapté, sous la garantie d’un cadre clair et contradictoire. Et plus largement toute mesure de protection visant à restaurer un cadre stable, loyal et conforme à ses droits dans l’attente d’une clarification de sa situation statuaire globale.
Il soutient que :
— il convient de prendre en compte les atteintes structurelles à sa sécurité physique, morale et administrative, liées à une gestion durablement inadaptée de son parcours et à une série de pressions silencieuses exercées sous couvert de neutralité ;
— l’invocation de son statut de personne handicapée n’a débouché sur aucune protection tangible et a même contribué à renforcer les mécanismes d’isolement et de déclassement dont il a été victime ;
— la poursuite de cette logique de flou et de pression constitue une atteinte continue à sa sécurité, à sa dignité, à son droit à une carrière protégée, à son engagement professionnel et plus largement à sa vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3.En se bornant à invoquer les atteintes portées à sa situation professionnelle et personnelle et la circonstance qu’il a été invité, par un courrier reçu le 16 avril dernier, à se soumettre à une expertise médicale sous peine de faire l’objet d’une mesure de suspension de son traitement, M. A n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures, ce dont il ne se prévaut d’ailleurs pas expressément.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, sans instruction, ni audience, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 avril 2025.
Le greffier
D. MARTINIER
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