Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 mars 2025, n° 2305165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305165 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien ainsi que la décision de rejet née du silence gardé par ce préfet sur son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Kwemo, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 janvier 1975, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 novembre 2022. Il a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A n’établit pas avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par l’intéressé ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A au motif que celui-ci avait été condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis le 7 décembre 2018 pour des faits d'« introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ». En dépit des dénégations de M. A, qui produit le bulletin n°3 de son casier judiciaire sur lequel n’a pas vocation à figurer une telle peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à deux ans, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé produit en défense, qu’il a bien fait l’objet d’une telle condamnation. Les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation et de l’erreur de fait ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, présentées par M. A, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A présentées à fin d’octroi d’une somme au titre des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Kwemo et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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