Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2329426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2023 et 20 mai 2025,
M. A B, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal:
1°) de prononcer l’annulation du refus d’autoriser le redoublement de son master 1 « économie et finances » en date du 7 juillet 2023 et du rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision pris par le président de l’université Paris-Dauphine le 24 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette université de l’autoriser à redoubler et réintégrer ce master 1 ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’université la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le président de l’université Paris-Dauphine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui était inscrit en master 1 « économie et finances » à l’université Paris-Dauphine au titre de l’année 2022/2023, a demandé l’autorisation de redoubler. Par décision en date du 7 juillet 2023, confirmée par le rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette dernière le 24 octobre 2023, le président de cette université lui a opposé un refus. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux décisions.
2. Si M. B soutient que son état de santé l’aurait empêché de se préparer et de se présenter aux examens prévus en raison de problèmes de santé, il ne l’établit pas suffisamment par les certificats médicaux produits qui, s’ils font état de tels problèmes, ne constatent une incapacité de l’intéressé qu’entre décembre 2022 et avril 2023 et des 22 au 24 juin 2023, et non des 12 au 14 juin de la même année comme allégué dans le mémoire en réplique produit dans le cadre de la présente instance. Ainsi que l’oppose le président de l’université dans son mémoire en défense, ces pièces ne sont donc pas de nature à justifier l’absence non contestée de l’intéressé à la session d’examens prévue des 12 au 16 juin 2023. Le président de l’université fait encore valoir que l’intéressé avait déjà été autorisé à doubler puis à tripler son année de master 1 au terme des années 2020/2021 et 2021/2022 durant lesquelles il a obtenu des notes moyennes très insuffisantes, de 7,58 et 6,06 sur 20 respectivement. Si le requérant soutient que ces autorisations lui avaient été données en raison de la fermeture des frontières du Maroc et de difficultés en relation avec l’épidémie de covid-19, il n’établit ces allégations par aucun élément. Dans ces conditions, en refusant de l’autoriser à se réinscrire en master 1 « économie et finances », le président de l’université Paris-Dauphine n’a, dans les circonstances de l’espèce, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de l’université Paris-Dauphine.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2329426 /1-1
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