Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 13 mars 2025, n° 2301918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme A B, représentée par Me Faure Cromarias, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Faure Cromarias, son avocate, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Par un courrier du 17 décembre 2024, le tribunal a adressé à Mme B une invitation à régulariser sa requête dans un délai de 30 jours en produisant la pièce permettant de justifier de sa demande de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 21 juillet 2020, Mme B, ressortissante angolaise, a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 9 avril 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a octroyé une carte de séjour temporaire portant la mention « parent d’enfant français ». La légalité de cette décision a été confirmée par décision du tribunal du 22 septembre 2023. Mme B déclare avoir sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et maintenu sa demande de délivrance d’une carte de résident. Le 21 octobre 2022, elle s’est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident.
2. Mme B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident. Toutefois, à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation, elle ne produit que le courrier du 21 juillet 2020 qui concerne une précédente demande de carte de résident. Si elle indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour et avoir maintenu sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident, elle ne produit pas la pièce justifiant de ce qu’elle a effectivement formé une telle demande de carte de résident auprès de l’administration préfectorale, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal. Il s’ensuit que ses conclusions à fins d’annulation de ladite décision doivent être rejetées comme irrecevables.
3. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301918
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