Annulation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 sept. 2025, n° 2524043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A B représenté par Me Dahhan, retenu au centre de rétention Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 13 août 2025 qui a annulé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
— le préfet a commis une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rebellato, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les observations de Me Dahhan représentant M. B, assisté de M. C interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures,
— et les observations de Me Zerad représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 juillet 1988 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 aout 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
3. Il résulte de l’arrêté litigieux que pour interdire le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il représentait une menace pour l’ordre public en raison d’un signalement le 17 juillet 2025 pour un vol à l’étalage et sur la circonstance qu’il était célibataire et sans enfant. Toutefois, à supposer même qu’il soit établi, ce seul fait de vol à l’étalage ne peut être constitutif d’une menace pour l’ordre public. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été pénalement poursuivi pour ces faits, qui ne sont au demeurant corroborés par aucune pièce du dossier. Ainsi, alors que M. B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, était inconnu des services de police avant son signalement, qui n’a donné lieu à aucune poursuite, la durée de douze mois présente un caractère disproportionné et le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 14 août 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 5 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. REBELLATO
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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