Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 26 janv. 2026, n° 2524517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Dupourque, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 2 février 2024 portant obligation de quitter le territoire, révélé par l’arrêté contesté en date du 16 décembre 2025 ;
4°) d’annuler la décision implicite d’éloignement révélée par l’arrêté en date du 16 décembre 2025 ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement du signalement à son encontre aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’existence d’une obligation de quitter le territoire :
l’obligation de quitter le territoire le 2 février 2024 ne lui a pas été notifiée ;
cette mesure n’a fait l’objet d’aucune mesure d’exécution et le retard dans l’exécution est imputable à l’administration ; l’interdiction de retour contestée a été prise 22 mois après l’intervention de l’obligation de quitter le territoire en date du 2 février 2024, ce qui caractérise un délai anormalement long ;
En ce qui concerne la décision implicite portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été prise en violation de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision révélée fixant le pays de renvoi :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été prise en violation de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement dont il aurait fait l’objet le 2 février 2024 mais dont le préfet ne justifie pas de la régularité de la notification ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard disproportionnée dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu regard de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite révélée portant obligation de quitter le territoire français inexistante, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1997, est entré en France en 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 2 février 2024 portant obligation de quitter le territoire, révélé par l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, dont il demande également l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision implicite d’éloignement révélée par l’arrêté en date du 16 décembre 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par la présente requête, M. A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite révélée :
Lorsqu’une mesure d’éloignement a été dépourvue d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de l’expulsion doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que, par une décision du 2 février 2024, M. A… aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement par le préfet de Seine-et-Marne. Le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire révèle, en réalité, une nouvelle mesure d’éloignement, en raison de l’absence de mesure d’exécution prise à son encontre pendant un délai anormalement long et qu’il peut se prévaloir d’un changement de circonstances de fait lié à son insertion professionnelle et à sa demande de réexamen de protection internationale. Toutefois, l’autorité préfectorale ayant, depuis le 2 juillet 2024, la faculté légale de procéder à l’exécution d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans, le délai écoulé entre l’arrêté du 2 février 2024 et l’interdiction de retour du 16 décembre 2025, ne saurait être qualifié d’anormalement long. Dans ces conditions, l’arrêté du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français de M. A… ne révèle pas l’existence d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi venant se substituer à l’arrêté initial du 2 février 2024.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation d’une décision révélée, inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
M. A… soutient que l’arrêté du 2 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français ne lui a pas été notifié, fait qui n’est contredit par aucune pièce du dossier. Il fait ainsi valoir que le délai de départ volontaire dont il devait disposer n’a pas commencé à courir, en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, qu’en conséquence, il ne pouvait être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire.
Alors que le préfet de police de Paris a produit un mémoire en défense le 5 janvier 2026, il n’a pas produit l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 2 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français, ni aucune pièce relative à sa notification, alors que cet arrêté et le fait que M. A… se serait soustrait à cette obligation de quitter le territoire qui constitue le fondement légal de l’arrêté du 16 décembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le tribunal ne pouvant pas s’assurer de la notification régulière de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il ne peut pas vérifier que M. A… se serait effectivement soustrait à cette mesure. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris ne pouvait légalement prendre à son encontre l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, l’arrêté du préfet de police de Paris portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent jugement, le requérant est seulement fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui s’est substitué au I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a interdit M. A… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CHABROLLe greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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