Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2402779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 21 janvier 2025, le tribunal a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé de surseoir à statuer sur les conclusions présentées par Mme D… A… et M. B… C…, tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Priest-en-Jarez a délivré à la société Entreprise Thomas un permis de construire en vue de l’édification, après démolition d’une maison individuelle avec piscine, d’un immeuble collectif de vingt-cinq logements sur un tènement situé rue de la Piot, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, la société Entreprise Thomas, représentée par Me Thiry, a transmis l’arrêté du 19 mai 2025 lui accordant un permis modificatif et conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le permis modificatif a régularisé les vices retenus par le tribunal.
Par courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 26 juin 2025 pour Mme A… et M. C…, représentés par Me Lacroix, et n’a pas été communiqué.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 2 juillet 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Mouseghian, représentant la commune de Saint-Priest-en-Jarez et celles de Me Thiry, représentant la société Entreprise Thomas.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 26 septembre 2023, le maire de la commune de Saint-Priest-en-Jarez a délivré à la société Entreprise Thomas un permis de construire en vue de l’édification, après démolition d’une maison individuelle avec piscine, d’un immeuble collectif de vingt-cinq logements sur un tènement situé rue de la Piot. Le 23 novembre 2023, Mme A… et M. C… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de Saint-Priest-en-Jarez pendant deux mois, soit le 23 janvier 2024. Mme A… et M. C… ont demandé au tribunal d’annuler ces décisions.
Par un jugement avant dire droit du 21 janvier 2025, le tribunal a estimé que les requérants étaient fondés à soutenir que le permis de construire du 26 septembre 2023 était illégal, dans la mesure où le dossier était incomplet, faute de contenir l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie, qu’il méconnaissait les articles UCb 3 et UCb 6 du règlement du plan local d’urbanisme communal, et qu’il était entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article UCb 11 de ce même règlement. Après avoir constaté que ces vices apparaissaient susceptibles d’être régularisés et écartés les autres moyens invoqués, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a imparti à la société Entreprise Thomas un délai de quatre mois pour justifier de la régularisation de son permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». En vertu de l’article R. 431-16 de ce code : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code ; (…) ».
Le dossier de demande de permis de construire initial ne comportait pas d’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, ni l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie. Ces documents ont été joints à la demande de permis modificatif, de sorte que ce vice a été régularisé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UCb3 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UCb 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Priest-en-Jarez : « 3.1. Accès : / Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Chaque fonds ne disposera en principe que d’un seul accès charretier. / Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d’entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité. Les garages et les portails seront aménagés de telle sorte que si un véhicule doit stationner immédiatement avant de pénétrer dans le garage ou franchir le portail, il puisse le faire en dehors de la chaussée ».
Le projet prévoyait initialement l’installation d’un portail coulissant automatisé positionné à l’alignement du trottoir. Une telle configuration rendrait nécessaire l’arrêt, fût-il temporaire, des véhicules sur la chaussée durant le temps requis pour l’ouverture du portail, en méconnaissance de l’article UCb 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Le projet, tel qu’autorisé par le permis modificatif du 19 mai 2025, prévoit désormais un accès aménagé en retrait de l’alignement, de manière à permettre au véhicule de s’arrêter en dehors de la chaussée avant de franchir le portail. Par suite, le vice qui entachait le permis de construire sur ce point a été régularisé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UCb 6 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UCb 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « 6.1. Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum 5 m, par rapport à l’alignement des voies existantes, modifiées ou à créer. Toutefois, lorsque cette voie est un chemin piéton, l’implantation peut être faite en limite pour des constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 3.5 m. / 6.2. Dans le cas de composition d’ensemble et pour les constructions en bande, ce minimum peut être ramené à 2,5 m. / 6.3. La règle générale peut être modifiée, notamment pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes, de la déclivité du terrain. Dans ce cas les constructions pourront être autorisées à l’alignement ou dans la continuité du bâti existant à condition de ne pas compromettre la visibilité et la sécurité ».
Le permis de construire initial autorisait la construction d’un local destiné au stockage des déchets et au stationnement des cycles positionné à l’alignement de la voie, à proximité immédiate du portail d’accès, sans qu’une telle implantation se justifie par la topographie du terrain en dénivelé. Le permis modificatif prévoit désormais que les bacs à déchets, de même que les cycles seront entreposés dans des locaux dédiés au rez-de-chaussée du bâtiment. Il s’ensuit que le permis modificatif du 19 mai 2025 a régularisé le vice initialement retenu par le tribunal.
En ce qui concerne l’erreur de droit dans l’application du II de l’article UCb11 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes du II. de l’article UCb 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « II. Clôtures / Les clôtures sont facultatives. / Les clôtures devront avoir une hauteur maximum de 1,6 mètres. / Elles seront constituées : / – soit d’une haie vive / – soit d’un système à claire-voie léger en bois ou en métal / – soit par un mur bahut de 0,6 mètre en pierres apparentes ou en matériaux enduits avec le même soin que les façades de la construction surmonté d’un dispositif à claire-voie en métal ou en bois d’une hauteur maximum de 1 mètre, l’ensemble doublé ou non d’une haie végétale. / Cette hauteur maximum de 1,6 m pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité routière / Des clôtures plus élevées ou pleines ne sont autorisées que si elles s’intègrent parfaitement dans le site : choix des matériaux, topographie, visibilité, et notamment dans le cas de reconstruction de clôtures pleines existantes. Dans ce cas, elles seront constituées par un mur de pierres apparentes de préférence locales ou paysagé pour les murs de soutènement (éléments modulaires permettant une végétalisation, enrochement, béton architectural etc…) ».
Les documents joints à la demande de permis de construire initiale ne précisaient pas l’aspect, la hauteur et les matériaux de la clôture figurée en limite séparative Est du document graphique d’insertion. Le maire de la commune de Saint-Priest-en-Jarez n’était ainsi pas en mesure de porter une appréciation sur la conformité de cette clôture aux dispositions de l’article UCb 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Désormais, la notice descriptive expose que les clôtures grillagées existantes à l’Est seront doublées de haie végétale d’une hauteur maximum de 1,50 mètres et que la clôture existante le long de la parcelle AN 200, partiellement constituée d’un mur de soutènement existant et doublé d’un grillage, sera conservée. Le maire de Saint-Priest-en-Jarez a, dès lors, pu porter une appréciation sur la conformité des clôtures aux prescriptions de l’article UCb11 du règlement du plan local d’urbanisme, laquelle n’a pas été remise en cause par les requérants. Par suite, le vice dont était entaché le permis de construire initial a été régularisé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation du permis de construire du 26 septembre 2023, régularisé par le permis modificatif du 19 mai 2025.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… et M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge de ces derniers la somme que demandent la commune de Saint-Priest-en-Jarez et la société Entreprise Thomas sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et autre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Priest-en-Jarez et la société Entreprise Thomas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. B… C…, à la commune de Saint-Priest-en-Jarez et à la société Entreprise Thomas.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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