Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 mars 2026, n° 2501243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 27 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs a rejeté sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF du Doubs a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide personnelle au logement (APL) ;
3°) d’enjoindre la CAF du Doubs de réactiver son compte allocataire, d’instruire ses demandes de bénéfice de RSA et de l’APL et de procéder au versement rétroactif de ces deux allocations à compter de février 2025 ;
4°) de condamner la CAF du Doubs à lui verser les sommes de 4 500 euros pour préjudice matériel et 3 500 euros pour préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la CAF du Doubs une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Sur les conclusions relatives au RSA et à l’APL :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision relative au RSA ou à l’APL ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du département ou de la CAF.
Par la présente requête, M. B… conteste les décisions de la CAF du Doubs rejetant ses demandes tendant au bénéfice du RSA et de l’APL. Toutefois, il ne ressort pas des termes de cette requête que, préalablement à la saisine du tribunal, l’intéressé aurait exercé les recours administratifs préalables obligatoires énoncés au point précédent respectivement auprès de la présidente du département du Doubs, en ce qui concerne le RSA, et du directeur de la CAF de ce département, en ce qui concerne l’APL. Ainsi, en l’absence de tels recours, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par la partie requérante, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
En l’espèce, en dépit de la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal, au moyen de l’application « télérecours citoyen », le 30 juin 2025, dont M. B… a accusé réception le 27 juillet 2025, l’intéressé n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours imparti, produit la copie de sa demande indemnitaire préalable adressée à la CAF du Doubs ou, en cas de rejet implicite, la copie de la preuve du dépôt d’une telle demande. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas avoir formulé une demande préalable de nature à faire naître une décision au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de sa requête sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CAF du Doubs, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon le 5 mars 2026.
Le magistrat délégué,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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