Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 avr. 2025, n° 2505022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 21 février, 17 et 18 mars 2025, M. B… A…, détenu non hébergé, représenté par Me Nombret, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation aux fins de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Nombret en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Nombret, représentant M. A…, qui sollicite l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire,
- et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 mars 2025 pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 22 novembre 2006, a fait l’objet le 6 février 2025 de l’arrête par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et d’un arrêté du même jour par lequel lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces scolaires produites, que M. A… est entré en France alors qu’il était âgé de cinq ans et a, depuis lors, vécu avec son oncle jusqu’en juillet 2024, date à laquelle il a choisi d’être placé dans un foyer d’accueil afin du fuir les mauvaises fréquentations qu’il avait nouées dans son quartier. Par ailleurs, M. A… est scolarisé en terminale professionnelle au lycée René Cassin à Paris (75116) et bénéficie d’un suivi éducatif depuis le 10 décembre 2023. Enfin, l’intéressé, qui déclare ne plus avoir aucun contact avec ses parents, produit de nombreux témoignages attestant de son intégration et de sa bonne volonté. Dans ces conditions, M. A…, qui a d’ailleurs été convoqué le 11 février 2025 à un rendez-vous à la préfecture de police le 19 mars 2025, est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 6 février 2025 par laquelle le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquences, les décisions par lesquelles il lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois suivant la date de notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Nombret, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Nombret de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 6 février 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois suivant la date de notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Nombret dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Nombret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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