Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2403860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403860 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme A… C…, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet aurait dû exercer son pouvoir de régularisation, ainsi que le prévoit la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante russe née le 19 août 1955, est entrée en France le 14 janvier 2020 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Par arrêté du 18 juin 2020, non mis à exécution, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile déposée le 5 février précédent et enregistrée en procédure dite « Dublin ». Le 15 juin 2021, une nouvelle demande d’asile de Mme C… a été enregistrée en procédure dite accélérée. Par décision du 19 août 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 novembre 2021, cette demande a été rejetée. Par arrêté du 23 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à Mme C… de quitter le territoire français. Le 28 janvier 2022, Mme C… a sollicité du même préfet la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 18 février 2022, confirmée, suite à recours gracieux, le 20 avril 2022. Le 21 avril 2023, Mme C… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions, complétée le 16 juin 2023. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a, en outre, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme C…. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant son fondement. Il est, dès lors, suffisamment motivé en droit et en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie particulière de titre de séjour mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, séjournait en France depuis un peu plus de quatre années à la date de la décision attaquée, alors qu’elle a vécu pendant plus de soixante ans en Union soviétique puis en Russie et que la durée de sa présence sur le territoire national est due au temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, et à son maintien en situation irrégulière. Si elle se prévaut de la présence régulière sur le territoire national de sa fille, bénéficiaire d’une carte de résident de dix ans, et de celle de ses petits-enfants, elle n’établit pas entretenir avec eu des liens intenses et stables. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où sont établis trois de ses enfants ainsi qu’un de ses frères, et où elle a résidé la majeure partie de sa vie. Elle n’établit, par ailleurs, pas non plus rencontrer des problèmes de santé dont la gravité serait telle qu’elle nécessiterait son maintien en France, alors, au demeurant, qu’elle n’a pas sollicité à ce titre, de droit au séjour. Enfin, en se bornant à soutenir qu’elle maîtrise la langue française, ne vit pas en état de polygamie, est inconnue des forces de l’ordre et adhère aux valeurs de la République française, elle n’établit pas sa particulière intégration sur le territoire français. Dès lors, ces circonstances ne suffisent pas à établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement invoquer la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées, mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme C….
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité du refus de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de cette illégalité, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme C… n’est fondée à soutenir ni que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant, ainsi que précédemment dit, pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait dépourvue de base légale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire B…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
La greffière,
Théa B…
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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