Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 3 févr. 2026, n° 2600507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B… F… A…, retenue au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas reçu l’information prévue à l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les articles 4, 12 et 13 de la convention de Varsovie du 16 mai 2005 et l’article 11 de la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire sont elles-mêmes illégales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Varsovie du 16 mai 2005 ;
- la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
- les observations de Me David, avocate désignée d’office, représentant Mme A…, assistée de M. C…, interprète en langue vietnamienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Pas-de-Calais n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante vietnamienne, née le 18 avril 2005, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français en janvier 2026. Par arrêté du 27 janvier 2026, dont elle demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, M. D… E…, chef de bureau, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Pas-de-Calais en date du 31 décembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 62-2025-360 de la préfecture le même jour, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n’ont pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, font mention des dispositions et stipulations dont il est fait application et examinent la situation de Mme A…, pour chacune de ces décisions, au regard de ces dispositions. Elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressée, que Mme A… été entendue par les services de police le 27 janvier 2026 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement. La requérante, qui a indiqué avoir quitté son pays pour des motifs économiques, a décrit son parcours migratoire, a indiqué ne pas avoir sollicité l’asile ni avoir entamé de démarche en vue de l’obtention d’un titre de séjour, a mentionné ne pas présenter un état de vulnérabilité, et qui n’a souhaité apporter aucune observation complémentaire aux questions posées, a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre, notamment sur la perspective d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 225-4-1 du code pénal : « I. – La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes : 1° Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3° Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; 4° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage. L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; 2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; 3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°. Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-2 du même code : « L’étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l’article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l’article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article L. 611-1, ni exécutée. (…) ». Les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile chargent les services de police, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de considérer que l’étranger pourrait être reconnu victime de faits de traite d’êtres humains, d’une mission d’information de ses droits, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale. L’absence d’information donnée à l’étranger avant que l’administration prenne une décision relative à son droit au séjour en France est de nature à priver l’intéressé d’une garantie et à exercer une influence sur le sens de la décision prise.
7. Si Mme A… soutient, dans ses écritures, être victime de la traite des êtres humains et qu’un faisceau d’indice relatif à cette situation existait au jour de l’adoption de la décision en litige, il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier, notamment pas du procès-verbal de son audition par les services de police du 27 janvier 2026, que l’intéressée aurait, d’une façon ou d’une autre, indiqué que son parcours migratoire relevait d’une telle situation alors qu’elle a au demeurant clairement répondu par la négative à la question de savoir si elle fait l’objet de traite d’êtres humains ou si elle faisait partie d’un réseau de prostitution. À cet égard, alors qu’à aucun moment au cours de son audition, Mme A… n’a indiqué avoir été victime d’agissements susceptibles de caractériser l’infraction de traite des êtres humains, la circonstance que l’intéressée soit de nationalité vietnamienne, dépourvue de moyens financiers et isolée et qu’elle ne maitrise pas la langue française ne peut pas, au regard des circonstances de son interpellation, à elle seule, être de nature à faire regarder sa tentative de passage vers le Royaume-Uni comme constitutive d’une situation de traite d’êtres humains. Dans ces conditions, et même si plusieurs rapports et études datant notamment de 2022 font état de l’existence d’une traite d’êtres humains, exploitant les situations d’endettement des victimes, du Vietnam au Royaume-Uni, les services de police, dont il n’incombe pas à la juridiction de contrôler la pertinence des questions posées, n’avaient pas, en l’espèce, de motifs raisonnables de considérer que l’intéressée pourrait être victime de ladite traite et n’étaient donc pas tenus de l’informer de ses droits en application des dispositions de l’article R. 425-1 précité. Il ressort en outre des termes du procès-verbal d’audition que les services de police lui ont demandé si elle souhaiter déposer une plainte pénale et bénéficier d’un hébergement mis à disposition par l’Etat français afin de disposer d’un temps de réflexion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, il est constant que Mme A… n’a aucunement déposé plainte contre une personne qu’elle aurait accusée d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigné dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut en tout état de cause qu’être écarté. La requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 13 de la Convention de Varsovie du 16 mai 2005, de l’article 5 de la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et de l’article 11 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains.
9. En dernier lieu, Mme A…, qui déclare être entrée sur le territoire français en janvier 2026, ne dispose d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressée en France, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Selon l’article L. 612-2 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
12. Si Mme A… soutient qu’elle n’a pas tenté de se soustraire de façon intentionnelle à la décision de l’autorité administrative, ni n’a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation, le préfet s’est fondé, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, à la fois sur son absence d’entrée régulière et de demande de délivrance d’un titre de séjour et sur l’absence de lieu de résidence effective et permanente. Par suite, elle n’établit, ni même n’allègue être entrée régulièrement sur le territoire français, ni ne démontre avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle ne justifie en outre, alors qu’elle déclare être hébergée par des passeurs et ne plus être en possession de son passeport, d’aucune garantie de représentation. Dès lors et alors qu’elle n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’existence de circonstances particulières faisant obstacle à l’édiction de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’encontre de la décision fixant son pays de destination.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
15. Si Mme A… soutient qu’elle a été victime d’escroquerie par une organisation cambodgienne et a par la suite fait l’objet de menaces et que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun commencement de preuve de nature à démontrer la réalité du risque allégué. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
18. Mme A…, qui s’est vue refuser un délai de départ volontaire, ne justifie pas, en se bornant à invoquer ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, de telle sorte que le préfet pouvait légalement édicter une telle interdiction. D’autre part, si la requérante n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ni n’a été condamnée pénalement, le préfet a pu, compte tenu de la durée ainsi que de ses conditions de séjour énoncées au point 9, sans méconnaître les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, interdire à l’intéressée de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L. DELACOUR
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
- Directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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